CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE (LOI MOP)

 

Dans le cadre de la loi MOP, le contenu du contrat de maîtrise d’oeuvre est strictement réglementé. Cette réglementation impérative fait notamment l’objet des dispositions du chapitre II du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 (art. 28 à 31).

 

 

CHAMP d’application de la loi mop.

 

Le champ d’application de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP est déterminé par le croisement de deux critères : la qualité du maître de l’ouvrage d’une part, et l’objet de l’opération d’autre part.

1.1 Quant aux personnes :

La loi s’applique en fonction de la personne du maître d’ouvrage.

Elle s’applique lorsque le maître de l’ouvrage est :

1° L'Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 64 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.( Art. 1er - L. 12 juill. 1985)

1.2 Quant aux ouvrages :

La loi est applicable : à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation (Art. 1er - L. 12 juill. 1985).

 

La loi ne s’applique pas :

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Par ailleurs, la loi exclut de son champ d’application :

 

 

1 Mentions obligatoires du contrat de maîtrise d’œuvre.

 

Le contrat :

 

2 Contenu de la mission

 

Les éléments de missions de maîtrise d’œuvre sont normalisés. Leur contenu est décrit par l’arrêté du 21 décembre 1993, qui comporte 4 annexes :

 

Pour les ouvrages de bâtiment, selon l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique.

 

Le contenu de cette mission de base, fait l’objet de l’article 15 du décret du 29 novembre 1993. Le contenu minimal de la mission comporte :
Pour les opérations de construction neuve de bâtiments (D. 29.11.93, art 15-I) Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment (D. 29.11.93, art 15-II)
Etudes d'esquisse (ESQ)  
Etudes d'avant-projet (AVP) Etudes d'avant-projet (AVP)
Etudes de projet (PRO) Etudes de projet (PRO)
Assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats (ACT) Assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats (ACT)
Visa des plans (VISA) ou études d’exécution (EXE) Visa des plans (VISA) ou études d’exécution (EXE)
Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DCT) Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DCT)
Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception (AOR). Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception (AOR).

En dehors de la mission de base, le décret du 29.11.93 et l’arrêté du 21.12.93 décrivent les éléments de missions :

Pour les ouvrages d’infrastructure, il n’existe pas de mission de base, les éléments de mission sont les suivants :

Le " Guide à l’intention des maîtres d’ouvrage publics pour la négociation des rémunération de maîtrise d’œuvre " de juin 1994 (Brochure JO n° 1659) commente dans les termes suivant les éléments de missions de maîtrise d’oeuvre : " La définition du contenu de chaque élément de mission est établie en termes d'obligation de résultat et non par la description des prestations et des documents à produire qui peuvent évoluer rapidement avec les technologies de conception. "

Il ne faut donc pas considérer que le contenu des annexes à l’arrêté du 21.12.93 donne une liste exhaustive des prestations à mener au titre de la mission de maîtrise d’œuvre. Elles essaient seulement de cerner le résultat à atteindre.

Cependant, la section Travaux Publics du Conseil d’Etat, consultée lors de l’établissement de la loi, a émis un "avis" selon lequel l’expression figurant à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 : "le maître de l'ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants " indique que l’ensemble des prestations énumérées pour chaque élément de mission est obligatoirement à réaliser au titre de cet élément de mission.

 

3 Modalités de rémunération

 

a) La rémunération est forfaitaire.

 

Le forfait doit être décomposé par éléments de mission.

b) les paramètres de la rémunération

Selon l’article 9 de la loi MOP, la rémunération du maître d’œuvre doit tenir compte du coût prévisionnel des travaux : " la mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ".

 

Le forfait doit tenir compte :

De l’étendue de la mission appréciée notamment au regard :

Du degré de complexité apprécié notamment au regard :

Du coût prévisionnel des travaux.

c) Forfait provisoire ou forfait définitif ?

L’article 29 du décret du 29 novembre 1993 indique : " dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément à l’article 30 ci-après ".

 

Le décret du 29 novembre 1993 (art. 29 et 30) fait la distinction entre :

Il résulte de ces textes que le forfait de rémunération est nécessairement provisoire dans le domaine bâtiment où le contrat de maîtrise d’œuvre est passé dès les études d’esquisse.

 

d) Evaluation de la rémunération

La loi MOP ne donne aucun élément quant au niveau de rémunération auquel peut prétendre le maître d’œuvre.

Le " Guide à l’intention des maîtres d’ouvrage publics pour la négociation des rémunération de maîtrise d’œuvre " de juin 1994 (Brochure JO n° 1659) donne un mode de calcul et des barèmes indicatifs.

En fonction de ces barèmes le taux de rémunération diminue lorsque le coût des ouvrages augmente.

C’est la raison pour laquelle certains contrats prévoient une diminution du taux de rémunération lorsque le coût prévisionnel des travaux a évolué à la hausse entre la détermination du forfait provisoire et celle du forfait définitif.

 

4 Engagements sur le respect des coûts de construction.

La mission du maître d’œuvre consiste à concevoir et à diriger la réalisation d’un ouvrage dont le coût est à la charge du maître de l’ouvrage, pour des montants qui seront généralement de l’ordre de dix fois le montant de la rémunération du contrat de maîtrise d’oeuvre. Cela suppose quelques précautions.

Pour le respect des coûts de construction, le contrat :

 

Avec deux modalités :

 

  1. Si le contrat comporte l’élément de mission " Assistance pour la passation des contrats de travaux "
  2. Si le contrat comporte la direction de l’exécution et l’assistance à la réception,

Le contrat peut en outre prévoir d’autres clauses d’incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs (art. 30. III).

L’engagement sur le coût de construction ne s’applique pleinement que lorsqu’il est expressément prévu par le contrat. Le contrat organise alors une obligation de résultat : la responsabilité du constructeur est engagée dès lors que l’objectif n’est pas atteint.

Selon les dispositions issues de la loi MOP, le contrôle du respect des coûts s’effectue en deux phases :

Le maître d'oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel arrêté à l’issue de l’APS, de l’APD ou du PROJET, selon ce qui est prévu au contrat de maîtrise d’oeuvre.

Le contrat prévoit, en principe, dans quelles conditions ce coût prévisionnel est arrêté, et notamment s’il s’agit d’une décision du maître de l’ouvrage, d’un accord entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre, ou d’une estimation du maître d’œuvre.

Ce coût est assorti d'une marge de tolérance, parfois différente à la hausse et à la baisse.

Le respect de l'engagement du maître d'oeuvre est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. Le contrat peut prévoir les modalités de calcul de ce coût des travaux issu de la consultation. En effet, les appels d’offres s’étalent généralement sur une période assez longue et leur résultat n’est pas connu simultanément.

Si la marge de tolérance est dépassée, le maître de l’ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire, selon des modalités décrites par le contrat.

Le contrat peut néanmoins prévoir que le maître de l’ouvrage pourrait accepter le coût sans reprise d'étude, ou après réajustement partiel pour reprise d'étude, et pratiquer une réfaction sur les honoraires du maître d’œuvre.

Le contrat peut également prévoir une prime ou un intéressement par rapport au respect du coût d'objectif.

 

Une fois notifiés les contrats de travaux, le maître d'oeuvre s'engage sur un montant de réalisation des travaux également assorti de marges de tolérance.

Le coût des travaux est calculé en fonction des résultats d’appel d’offre. Il n’est donc pas nécessairement identique, ni même dérivé du coût prévisionnel arrêté dans la période précédente.

Les marges de tolérances sont également différentes et généralement plus étroites que dans la phase de conception.

Le respect de l’engagement du maître d’œuvre est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises (y compris réclamations) et ramené aux conditions économiques de référence. Un tel calcul s’effectue assez longtemps après la réception des ouvrages.

La sanction à ce stade consiste dans une réfaction d’honoraires que l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 plafonne à " 15 % de la rémunération du maître d’œuvre correspondant aux éléments de mission postérieurs à l’attribution des contrats de travaux ".

Là encore, le contrat peut prévoir une prime ou un intéressement par rapport au respect du coût d'objectif.

 

6 Le caractère itératif du déroulement de la mission

Un des éléments caractéristiques de la mission de maîtrise d’œuvre telle que définie par la loi MOP est la prise en compte du caractère évolutif et itératif du contenu des études.

Selon l’arrêté du 21.12.93, le programme n’est arrêté définitivement par le maître de l’ouvrage qu’à l’issue de l’APD.

Il est bien clair, cependant, que le caractère forfaitaire du contrat ne peut s’entendre qu’à programme constant.

 

C’est une des raisons pour lesquelles l’engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ne peut être figé très tôt.

 

Aussi l’article 30 III du décret du 29.11.93 prévoit : " En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".

 

De même, le forfait de rémunération ne devrait être définitivement fixé que lorsque tous les éléments nécessaires à la conclusion d’un contrat global et forfaitaire sont effectivement connus, d’où le recours à la méthode du " forfait provisoire de rémunération ".

 

C’est en tous les cas ce que confirme l’article 30.III pour ce qui concerne l’engagement de respect du coût prévisionnel : " Le contrat de maîtrise d’œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés au I et II ci-dessus, s’il est établi que certaines données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connus au moment où ces engagements devraient être pris ".

 

 

7 Autres règles applicables au contrat de maîtrise d’oeuvre

 

La réglementation impérative du contrat issue de la loi MOP doit être combinée avec d’autres régles générales et notamment celle décrites ci-après :

 

Dans le domaine bâtiment la mission comprend nécessairement l’élaboration du projet architectural et implique le respect du monopole des architectes prévu par la loi du 3 janvier 1977.

 

Par ailleurs le contrat de maîtrise d’oeuvre est un contrat de louage d’ouvrage qui comporte selon une jurisprudence constante, et alors même que le contrat ne le stipulerait pas précisément une obligation de résultat et un devoir de conseil à charge du maître d’oeuvre.

 

Enfin, le maître d’oeuvre est titulaire d’un droit de propriété artistique sur son projet, sous réserve que le projet présente bien un caractère original.