DECLARATION PREALABLE
L'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme donne la liste des travaux qui sont exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration préalable :
Art. R. 422-2 du Code de l'Urbanisme :
Sont exemptés de permis de construire, sur l'ensemble du territoire :
a) Les travaux de ravalement ;
Il a été jugé, toutefois, que l'application d'un crépi sur des briques apparentes de façades constitue une modification de l'aspect extérieur et nécessite un permis de construire (C.E. 26 juin 1991).
b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
Ces travaux nécessitent le visa de l'architecte des bâtiments de France. Les travaux portant sur des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques restent soumis à l'obligation de permis de construire.
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m¨ et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est à 20 m¨ et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 m¨, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 m¨ sur le même terrain ;
j) Les travaux consistant à implanter, dans le conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 m¨ de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
k) Les piscines non couvertes ;
l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 sans toutefois dépasser 4 mètres et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2.000 m¨ sur un même terrain ;
m) Les construction ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
- - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle,
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2.
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus, ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le dépôt de la déclaration préalable ne dispense pas de l'obtention d'une autorisation spécifique lorsque celle-ci est requise au titre d'une autre législation (installation classée, monument historique, urbanisme commercial, permis de démolir, création de clôture, enseignes, lotissement...).