ENQUETE PUBLIQUE

 

Définition

La procédure d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions.

 

Opérations soumises à enquête publique

 

Documents d'urbanisme

Sont notamment soumis à enquête publique (pour une liste détaillée se reporter au décret du 23 avril 1985) :

Aménagements, ouvrages et travaux

La réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux exécutés par des personnes publiques ou privées, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement, alors même qu'ils présentent un caractère préparatoire ou temporaire (art. 1er L. n° 83-630 du 12 juillet 1983).

Ces opérations figurent sur une liste établie par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

A titre indicatif, il convient de retenir que sont notamment soumis à enquête publique :

Organisation de l'enquête

 

Date de commencement de l'enquête

L'enquête publique doit être organisée :

Contenu du dossier

 

Désignation du commissaire-enquêteur ou d'une commission d'enquête

le Préfet saisit le Président du Tribunal Administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération en vue de la désignation, dans le délai de quinze jours, du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête parmi lesquels il choisit le Président.

L'ordonnance du Président du Tribunal Administratif a le caractère d'une décision administrative (CE 1er mars 1989)

Les membres de la commission sont choisis :

- soit parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales tenues en application de l'article R. 11-5 C. Expr.

- soit parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine techique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement.

Ne peuvent être désignées les personnes interéssées à l'opération (L. 12.07.83 art. 2, D. 23.04.83 art. 9).

 

 

Arrêté d'organisation de l'enquête

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du Président de la commission d'enquête, prend un arrêté qui fixe (D. 23.04.85 art. 11, Circ 27.09.85) :

Publicité de l'enquête

 

Publication dans les journaux

Un avis au public portant les indications énumérées dans l'arrêté organisant l'enquête est, par les soins du Préfet, publié en caractère apparents dans au moins deux journaux locaux ou régionaux. Pour les opérations d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale.

La publication de l'avis préfectoral doit être faite quinze jours au moins avant le début de l'enquête et réitérée dans les huit premiers jours de celle-ci.

Cette condition de délai est impérative. Une publication tardive de l'arrêté d'ouverture d'enquête préalable rendrait la procédure irrégulière et annulerait l'acte déclaratif d'utilité publique.

 

Affichage

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches, et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le Préfet.

L'accomplissement de cette formalité incombe au maire et est certifiée par lui.

 

Information des maires

Un exemplaire du dossier soumis à enquête publique est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

 

Déroulement de l'enquête

 

Consultation du dossier d'enquête - Observations

Après avoir consulté le dossier d'enquête, chaque personne intéressée par la décision d'expropriation a la faculté de consigner ses commentaires sur un registre spécial, à feuillets non mobiles, coté et paraphé.

Les observations peuvent être adressées par écrit à la commission d'enquête, au lieu fixé par le Préfêt pour l'ouverture de l'enquête ; elles seront alors annexées au registre.

Les membres de la commission peuvent également être rencontrés, à condition que l'arrêté préfectoral en ait ainsi disposé.

 

Durée de l'enquête

La durée de l'enquête ne peut être inférieure à quinze jours ou un mois dans les cas prévus par la loi du 12 juillet 1983.

Le respect de ce délai minimum a donné lieu à une jurisprudence abondante ; la Cour de Cassation ayant entre-autre jugé qu'il s'agit d'un délai franc et qu'en conséquence il doit être composé de quinze fois vingt-quatre heures.

A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos et signé par le Préfêt ou le maire, et transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission.

 

Rapport du commissaire enquêteur

 

Etablissement du rapport

Le commissaire enquêteur établit alors son rapport, après avoir examiné tous les éléments du dossier d'enquête et les observations consignées sur le registre ; s'il le juge utile, il peut également entendre les personnes susceptibles de lui apporter des compléments d'informations.

N'étant pas tenu de répondre à chacune des observations formulées, il doit néanmoins motiver son avis.

Chaque intéressé peut demander au Préfêt la communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission.