ENQUETE PUBLIQUE
Définition
La procédure d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions.
Opérations soumises à enquête publique
Documents d'urbanisme
Sont notamment soumis à enquête publique (pour une liste détaillée se reporter au décret du 23 avril 1985) :
- Modification du cahier des charges d'une ZUP (art. L.123-11 C. Urb).
- Etablissement d'un Plan d'Aménagement de ZAC (art. L.311-4 C. Urb.).
- Approbation ou modification d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur dans les secteurs sauvegardés (art. L.313-1 C. Urb.).
- Modification du cahier des charges d'un lotissement pour le rendre compatible avec un nouveau POS (art. L.315-4 C.Urb.).
Aménagements, ouvrages et travaux
La réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux exécutés par des personnes publiques ou privées, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement, alors même qu'ils présentent un caractère préparatoire ou temporaire (art. 1er L. n° 83-630 du 12 juillet 1983).
Ces opérations figurent sur une liste établie par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
A titre indicatif, il convient de retenir que sont notamment soumis à enquête publique :
- - de nombreux ouvrages publics dont le coût projeté est supérieur à 12.000.000 Frs (le seuil financier pouvant parfois être inférieur)
- les constructions soumises à permis de construire qui ont pour objet :
- . la création d'une SHON supérieure à 5000 m¨ sur une commune non dotée d'un POS ou un document en tenant lieu,
. la construction d'immeubles d'habitation ou de bureau d'une hauteur au dessus du sol supérieure à 50 mètres.
. la création de surfaces commerciales supérieures à 10.000 m¨ SHON,
. la création d'équipement culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5.000 spectateurs.
Organisation de l'enquête
Date de commencement de l'enquête
L'enquête publique doit être organisée :
- en l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
Contenu du dossier
1° une notice explicative indiquant :
. l'objet de l'enquête
. les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête,
. lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu.
2° l'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque celle-ci est requise,
3° le plan de situation
4° le plan général des travaux
5° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
6° lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique : l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières,
7° la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération concernée.
Lorsque l'opération est soumise à décision
1° le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée,
2° l'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque celle-ci est requise,
3° la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération concernée.
Désignation du commissaire-enquêteur ou d'une commission d'enquête
le Préfet saisit le Président du Tribunal Administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération en vue de la désignation, dans le délai de quinze jours, du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête parmi lesquels il choisit le Président.
L'ordonnance du Président du Tribunal Administratif a le caractère d'une décision administrative (CE 1er mars 1989)
Les membres de la commission sont choisis :
- soit parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales tenues en application de l'article R. 11-5 C. Expr.
- soit parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine techique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement.
Ne peuvent être désignées les personnes interéssées à l'opération (L. 12.07.83 art. 2, D. 23.04.83 art. 9).
Arrêté d'organisation de l'enquête
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du Président de la commission d'enquête, prend un arrêté qui fixe (D. 23.04.85 art. 11, Circ 27.09.85) :
2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet; en cas de pluralité de leiux d'enquête l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête pourra être adressée,
3° les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels,
4° les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations,
5° les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Publicité de l'enquête
Publication dans les journaux
Un avis au public portant les indications énumérées dans l'arrêté organisant l'enquête est, par les soins du Préfet, publié en caractère apparents dans au moins deux journaux locaux ou régionaux. Pour les opérations d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale.
La publication de l'avis préfectoral doit être faite quinze jours au moins avant le début de l'enquête et réitérée dans les huit premiers jours de celle-ci.
Cette condition de délai est impérative. Une publication tardive de l'arrêté d'ouverture d'enquête préalable rendrait la procédure irrégulière et annulerait l'acte déclaratif d'utilité publique.
Affichage
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches, et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le Préfet.
L'accomplissement de cette formalité incombe au maire et est certifiée par lui.
Information des maires
Un exemplaire du dossier soumis à enquête publique est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Déroulement de l'enquête
Consultation du dossier d'enquête - Observations
Après avoir consulté le dossier d'enquête, chaque personne intéressée par la décision d'expropriation a la faculté de consigner ses commentaires sur un registre spécial, à feuillets non mobiles, coté et paraphé.
Les observations peuvent être adressées par écrit à la commission d'enquête, au lieu fixé par le Préfêt pour l'ouverture de l'enquête ; elles seront alors annexées au registre.
Les membres de la commission peuvent également être rencontrés, à condition que l'arrêté préfectoral en ait ainsi disposé.
Durée de l'enquête
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à quinze jours ou un mois dans les cas prévus par la loi du 12 juillet 1983.
Le respect de ce délai minimum a donné lieu à une jurisprudence abondante ; la Cour de Cassation ayant entre-autre jugé qu'il s'agit d'un délai franc et qu'en conséquence il doit être composé de quinze fois vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos et signé par le Préfêt ou le maire, et transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission.
Rapport du commissaire enquêteur
Etablissement du rapport
Le commissaire enquêteur établit alors son rapport, après avoir examiné tous les éléments du dossier d'enquête et les observations consignées sur le registre ; s'il le juge utile, il peut également entendre les personnes susceptibles de lui apporter des compléments d'informations.
N'étant pas tenu de répondre à chacune des observations formulées, il doit néanmoins motiver son avis.
Chaque intéressé peut demander au Préfêt la communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission.