GARANTIE "DE PARFAIT ACHEVEMENT"
Désordres et défauts
La garantie de parfait achèvement porte sur deux catégories de désordres :
- les désordres apparents lors de la réception à condition qu'il aient fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception ;
- les désordres révélés dans l'année de la réception à condition qu'ils aient été signalés par le maître d'ouvrage par voie de notification écrite.
La garantie ne prend pas en compte :
- les désordres apparents lors de la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserve sous réserve que l'entrepreneur puisse apporter la preuve qu'ils étaient bien apparents à cette date.
- les désordres résultant de l'usure normale ou de l'usage des biens.
La notion de "désordre" est très large elle recouvre aussi bien les défauts de conformité que les malfaçons qu'ils relèvent ou non de la garantie biennale ou décennale.
Cas particulier des défauts d'isolation phonique
L'article L.111-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992) institue une garantie de conformité d'un an aux exigences règlementaires en matière acoustique.
Aux termes dudit article L.111-11 C.C.H. les travaux de nature à satisfaire aux exigences minimales règlementaires en matière d'isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Il est donc possible d'utiliser la procèdure prévue en matière de parfait achèvement lorsque le maître d'ouvrage constate des niveaux de bruit excèdant les maxima règlementaires.
A l'expiration du délai de parfait achèvement le maître d'ouvrage conserve cependant ses recours, le défaut d'isolation phonique pouvant soit engager la responsabilité décennale du constructeur, soit sa responsabilité contractuelle de droit commun s'il n'a pas respecté les termes du contrat, soit enfin, sa responsabilité pour la faute commise en ne respectant pas les normes règlementaires.
Personnes tenues de la garantie
La personne tenue de la garantie est celui qui a passé un marché ou un contrat avec le maître d'ouvrage même s'il n'est pas l'auteur matériel du dommage. Le sous-traitant, par exemple, n'est pas tenu de la garantie.
Mise en oeuvre de la garantie
Le désordre doit être signalé à l'entrepreneur soit dans le cadre des réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit, lorsque le défaut est apparu postérieurement, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un an suivant réception.
La notification doit proposer à l'entrepreneur un délai pour l'exécution des travaux. Ce délai peut également résulter des conditions générales du contrat ou de la référence à la norme AFNOR P 03 011 (qui prévoit des délais de 60 ou 90 jours).
Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit ou même à défaut d'accord sur le délai d'exécution proposé, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux par une autre entreprise, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Cela signifie que le maître d'ouvrage pourra obtenir de l'entrepreneur défaillant le paiement des frais qu'il aura exposés avec la nouvelle entreprise. Il dispose pour ce faire des moyens suivants :
- il pourra introduire contre lui une procèdure en injonction de payer.
- il pourra obtenir en référé une ordonnance l'autorisant à faire effectuer les travaux par un tiers et éventuellement à débloquer à cette fin la retenue de garantie qui aura été consignée.
L'entrepreneur ne peut contester le prix des travaux effectués aux motifs que ces travaux sont différents ou plus chers que ceux initialement dus.