JOURS ET VUES SUR LES FONDS VOISINS
Le droit de pratiquer des ouvertures dans les murs mitoyens ou proches de la propriété voisine est règlementé par le code civil (art. 675 à 680), règles pour partie reprises aux articles L. 112-9 à L. 112-11 du code de la construction et de l'habitation.
- Définitions
. Les jours sont des ouvertures à verre dormant, c'est à dire ne s'ouvrant pas, elles laissent passer la lumière, non l'air, elles ne permettent pas de se pencher pour regarder chez le voisin. On les appelle aussi jours de souffrance.
. Les vues laissent passer aussi bien l'air que la lumière. Elles peuvent être fermées par une fenêtre ou une porte ou être dépourvues de fermeture. Les vues sont dites droites si elles permettent de regarder commodément chez le voisin. Elles sont dite obliques si elles ne permettent de voir chez le voisin qu'en se penchant ou en regardant de coté.
- Mur mitoyen
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer aucun ouverture dans un mur mitoyen (voir "mitoyen"). (art. 675 c. civ., L. 112-9 CCH).
- Mur situé en limite séparative
Dans les parties du mur situé en limite séparative, ne peuvent être ouverts que des jours de souffrance, à la condition de se situer au moins 2,60 mètres au dessus du sol au rez-de-chaussée et 1,90 mètres au dessus du sol pour les étages supérieurs. (Art. 676 et 677 du c. civ., art. L. 112-10 et L. 112-11 CCH).
- Mur situé en retrait de la limite séparative.
Il peut alors être réalisé des vues à la condition que le parement extérieur du mur se situe au moins à 1,90 mètre de la limite séparative pour des vues droites, et à au moins 0,60 mètres pour des vues obliques.
- Sanctions
Lorsque qu'une ouverture a été irrégulièrement créée, le propriétaire voisin peut en exiger la modification ou la suppression. Toutefois l'acquisition d'une servitude de vue peut résulter soit d'un titre, soit de la destination du père de famille, soit de la prescription trentenaire, en revanche, les jours ne constituent pas des servitudes ils ne s'acquierent donc pas par prescription trentenaire
Ainsi le voisin qui aura toléré pendant plus de trente ans que son voisin dispose d'une vue directe sur sa propriété ne pourra plus, passer ce délai, exiger de son voisin la suppression de la vue dont il bénéficie.