MAITRISE D'OUVRAGE
Définition
Le maître d'ouvrage fait réaliser l'ouvrage au moyen d'un ou de plusieurs contrats de louage d'ouvrage. C'est le donneur d'ordres. Il doit dire ce qu'il veut et le prix qu'il entend payer. A cette fin il établit un programme des travaux avec l'indication des contraintes financières imposées.
Maîtrise d'ouvrage publique
La loi du 12 juillet 1985 régit la maîtrise d'ouvrage publique (MOP). Ses dispositions s'appliquent impérativement à la SNCF par application de son article 1er ainsi rédigé :
Art. 1 - L. 12 juil 1985
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrages sont :
1° l'Etat et ses établissement publics ;
3° les organismes privés mentionnés à l'article L. 64 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;
4° les organismes privés d'habitation à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes ou sociétés.
Toutefois les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
- aux ouvrages de bâtiments ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au présent alinéa ;
- aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du Titre premier du Livre III du Code de l'Urbanisme.
La loi a été votée en vue de mettre un frein aux abus constatés en matière de délégation de maîtrise d'ouvrage. Elle définit la maîtrise d'ouvrage publique comme une "fonction d'intérêt général" (Art. 2 de la loi), dont les personnes publiques ne peuvent "se démettre".
C'est le maître d'ouvrage qui doit (Art. 2 de la loi) :
- s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée,
- en déterminer la localisation,
- en définir le programme,
- en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle,
- en assurer le financement,
- choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé,
- conclure avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.
Missions pouvant être déléguées
La loi limite les missions qui peuvent être déléguées à un assistant ou à un mandataire et les personnes à qui elles peuvent être confiées.
Définition des ouvrages
Le maître d'ouvrage peut tout d'abord confier à une personne, tiers public ou privé, les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle.
Conduite d'opération
Le maître d'ouvrage peut également recourir à un "conducteur d'opération".
Art. 6 - L. 12 juil 1985
Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.
Peuvent seules assurer la conduite d'opération :
b) dans les conditions fixées par décret, des personnes morales autres que celles mentionnées au a) ci-dessus qui possédent une compétence particulière au regard de l'ouvrage à réaliser,
c) dans les conditions fixées par décret, sous réserve d'un agrément accordé par l'autorité administrative, après examen de leur compétence, les personnes morales qui exerçaient de manière habituelle et à titre principal, avant la date du 3 mars 1984, des missions complétes de conduite d'opération au sens du premier alinéa du présent article pour le compte de sociétés d'économie mixte.
La mission de conduite d'opération est exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre portant sur le même ouvrage et fait l'objet d'un contrat.
Un décret en date du 14 mars 1986 est intervenu pour préciser les conditions d'application du b) et du c).
La mission est plutôt qualifiée, dans le langage courant de "mission d'assistance à maître d'ouvrage".
Mandat de maîtrise d'ouvrage
Missions pouvant être mandatées
Le maître d'ouvrage peut ensuite "confier à un mandataire" (Art. 3) "l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
2° préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre,
3° approbation des avants projet et accord sur le projet,
4° préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage et gestion du contrat de travaux,
5° versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux,
6° réception de l'ouvrage,
et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus."
Cette délégation s'inscrit en outre dans deux limites :
Le programme et l'enveloppe financière doivent être définis avant tout commencement des études de projet.
Le mandat doit être confié par une convention qui prévoit à peine de nullité (art. 5) :
b) le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
c) les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
d) les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage ;
e) les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage."
Personnes susceptibles d'être mandataires
Peuvent seuls se voir confier un mandat de maîtrise d'ouvrage pour le compte d'une personne publique :
- les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du Code de l'Urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du Code des Communes,
- les personnes morales dont la moitié au moins du capital est, directement ou par personne interposée, détenue par les personnes morales ci-dessus et qui ont pour vocation d'apporter leur concours aux maîtres d'ouvrage, à condition qu'elles n'aient pas une activité de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur pour le compte de tiers,
- les organismes privés d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, mais seulement au profit d'autres organismes d'habitation à loyer modéré ainsi que pour les ouvrages liés à une opération de logements aidés,
- les sociétés d'économie mixte locales régies par laloi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux société d'économie mixte locale,
- les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 du Code de l'Urbanisme,
- les sociétés créées en application de l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951, modifié par l'article 28 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole,
- toute personne publique ou privée à laquelle est confiée la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du Titre premier du Livre III du Code de l'Urbanisme pour les ouvrages inclus dans ces opérations.
Responsabilité du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage qui établit lui-même le programme, engage sa responsabilité, s'il commet des erreurs d'estimation ou néglige des détails techniques. Il répond notamment d'un programme trop ambitieux, du choix délibéré d'une solution trop économique. Dans tous les cas, sa responsabilité est liée à sa compétence et à son immixtion dans le processus de construction.
La jurisprudence met à la charge du maître d'ouvrage une obligation générale de renseignement : il doit notamment porter à la connaissance des constructeurs l'état des sols.