MARCHES DE TRAVAUX - MISE EN CONCURRENCE EUROPEENNE
La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 (transposition des directives CEE n° 71/305 du 26 juil 71 et n° 89/440 du 18 juillet 1989) prévoit une obligation de publicité et de mise en concurrence pour certains marchés de travaux non soumis au Code des Marchés Publics.
Seuil
La réglementation s'applique aux contrats passés pour la réalisation d'ouvrages de bâtiement ou de génie civil d'un montant supérieur à 34.700.000 F.HT. (arrêté du 31.03.92).
Le montant à prendre en considération n'est par conséquent pas le montant du contrat proprement dit mais celui de l'ouvrage. Ainsi lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché public ou d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte.
Lorsque cette valeur dépasse le seuil, il peut être dérogé aux obligations fixées par la loi du 3 janvier 1991 pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6.940.000 F. HT et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots.
Il est cependant interdit de scinder les contrats en vue d'échapper à la réglementation.
Contrats de travaux (art. 9 L. 3.1.91)
Sont visés les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil, conclus par l'un des organismes suivants :
b) soit un organisme de droit privé créé en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
- 1° avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que celui qui est mentionné ci-dessus,
2° être soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes visés au 1° ci-dessus,
3° comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance, composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que celui qui est mentionné ci-dessus.
Personnes non soumises au CMP (art. 10 L. 3.1.91)
Sont visées les contrats passés par les personnes qui ne sont pas soumises au Code des Marchés Publics et qui répondent aux conditions suivantes :
b) être subventionnés directement à plus de 50 % par l'Etat, les collectivités territoriales, les groupements de droit public formés entre collectivités publiques, les organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou les groupement ou organismes définis ci-dessus.
Concessions et METP (art. 11 L.3.1.91)
Sont visés les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil :
- lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.
Contrats des concessionnaires (art. 11 L. 3.1.91)
Les contrats passés avec des tiers, ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil :
- conclus par un organisme titulaire d'un contrat de même nature, conclu par l'Etat, par des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par des groupements de droit public formés entre des collectivités publiques,
Ne sont pas considérés comme passés avec des tiers les contrats passés avec :
- les entreprises qui se sont groupées pour obtenir le contrat
- les entreprises qui sont liées au concessionnaires ou sur lesquelles est exercée une influence dominante c'est à dire lorsque le concessionnaire détient, directement ou indirectement, la majorité de son capital ou dispose de la majorité des voix, ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.
Exclusions
- les contrats conclus dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications régis par les dispositions de la loi du 11 décembre 1992,
- les contrats concernant des travaux déclarés secrets.