MARCHES DE TRAVAUX - MISE EN CONCURRENCE EUROPEENNE

 

La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 (transposition des directives CEE n° 71/305 du 26 juil 71 et n° 89/440 du 18 juillet 1989) prévoit une obligation de publicité et de mise en concurrence pour certains marchés de travaux non soumis au Code des Marchés Publics.

 

Seuil

La réglementation s'applique aux contrats passés pour la réalisation d'ouvrages de bâtiement ou de génie civil d'un montant supérieur à 34.700.000 F.HT. (arrêté du 31.03.92).

Le montant à prendre en considération n'est par conséquent pas le montant du contrat proprement dit mais celui de l'ouvrage. Ainsi lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché public ou d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte.

Lorsque cette valeur dépasse le seuil, il peut être dérogé aux obligations fixées par la loi du 3 janvier 1991 pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6.940.000 F. HT et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots.

Il est cependant interdit de scinder les contrats en vue d'échapper à la réglementation.

 

Contrats de travaux (art. 9 L. 3.1.91)

Sont visés les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil, conclus par l'un des organismes suivants :

Personnes non soumises au CMP (art. 10 L. 3.1.91)

Sont visées les contrats passés par les personnes qui ne sont pas soumises au Code des Marchés Publics et qui répondent aux conditions suivantes :

Concessions et METP (art. 11 L.3.1.91)

Sont visés les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil :

Contrats des concessionnaires (art. 11 L. 3.1.91)

Les contrats passés avec des tiers, ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil :