MITOYENNETE (PRESOMPTION)
Le code civil édicte une présomption générale selon laquelle la plupart des murs ou clôtures sont mitoyens.
- Pour un mur
En ville comme à la campagne, le mur servant de séparation entre bâtiments, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen (Art. 653 c.civ).
- Pour les autres formes de clôture
Toute clôture qui sépare des propriété est réputée mitoyenne (Art. 666 c.civ). sauf si une seule des propriétés est close.
La présomption de mitoyenneté ne cède que lorsque l'une des parties fait la preuve du caractère privatif du mur ou de la clôture.
Les modes de preuves qui peuvent être retenus sont hiérarchisées dans l'ordre indiqué ci-après : la preuve par titre l'emporte sur la preuve par présomption.