PERMIS DE CONSTRUIRE (TRAVAUX DISPENSES)
Travaux ne constituant pas des "constructions"
Le permis de construire est requis pour toutes les constructions, ou reconstructions, quelque soit leur usage et leur emplacement, même si elle sont de caractère précaire et ne comportent pas de fondations.
La notion de "constructions" recouvre toutefois les seuls travaux à caractère immobilier prévus pour une certaine durée (cependant aucune durée minimale n'est définie par les textes).
En conséquence ne sont pas soumis à permis de construire :
- - le marquage d'emplacements de parking (Conseil d'Etat 29 juil 1983),
- une plate-forme de béton ne comportant pas de fondations (Angers 2.02.84),
- un matériel d'exposition-vente provisoire (Versailles 26.09.88),
A l'inverse sont soumis à permis de construire :
- - une station d'épuration (Conseil d'Etat 13.10.76)
- une construction semi-enterrée en béton et en pierres d'une superficie de 38 m¨ et d'une hauteur de 2 mètres (Cass Crim 27.05.86).
- un hangar métallique de 120 m¨ de surface au sol
- un mur de soutènement de sables et terres
- une excavation dans un rocher en vue de la construction d'un garage à bateaux
- le remplacement d'un sentier par une passerelle desservie par des escaliers
- l'établissement d'un collecteur d'eaux usées,
- le déplacement d'un bâtiment sur une distance de 23 mètres (Conseil d'Etat 10 janvier 1992),
- une structure gonflable recouvrant un tennis une partie de l'année (Conseil d'Etat 28 janvier 1987),
- l'installation d'une crêperie à l'air libre constituée de tentes démontables d'une superficie de 40 m¨, destinées à rester en place 5 mois par an (Conseil d'Etat 9 janvier 1991),
Travaux dispensés par l'art. R. 421-1 du code de l'urbanisme
L'article R. 421-1 du Code de l'Urbanisme donne la liste des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne sont soumis à aucune formalité : ni permis de construire, ni déclaration préalable.
Art. R. 421-1 C. Urb :
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux et ouvrages suivants :
"1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;"
- les ouvrages de stockage de combustible d'une certaine dimension peuvent être soumis à d'autres types d'autorisation
"2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaires ou aéroportuaires ;"
Il s'agit, en fait, des travaux de génie civil réalisés en sous-sol, en tunnel, en déblai, en surface ou en remblai tels que : ponts, viaducs, quais, bassins, digues, écluses, pistes d'atterrissage sur les aérodromes, ainsi que les voies de communication elles-mêmes : voies ferrées (y compris les caténaires et les appareils de signalisation), voiries routières, voies piétonnes.
"3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux, ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;"
Les ouvrages et installations édifiés de façon provisoire pour permettre l'exécution de travaux ou pour pallier des insuffisances temporaires, au regard de la sécurité et du fonctionnement du Chemin de Fer, ne sont pas soumis à permis de construire.
Le Conseil d'Etat a cependant considéré que des bâtiments préfabriqués à usage de bureaux, reposant sur des fondations et d'une surface hors oeuvre nette d'environ 1100 m¨ implantés par la RATP pour un chantier de RER qui devait durer plusieurs années sont soumis à permis de construire, ne pouvant être assimilés à de simples baraques de chantier (CE 16 nov 1984).
"4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;"
"5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;"
"6. Les statues, monuments et oeuvres d'art lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;"
"7. Les terrasses non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètres ;"
Il s'agit des terrasses non couvertes, quelque soit leur superficie.
"8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension ne dépasse 4 mètres ;"
"9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;"
L'édification de clôtures fait, en outre, l'objet d'autorisations particulières prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 et R. 441-1 à R. 441-13 du code de l'Urbanisme.
"10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 m¨ et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol."
Sont également dispensés de toute formalité, selon la circulaire du 25 juil 1986, les embarcations flottantes tant qu'elles conservent leur mobilité et leur aptitude à flotter, ainsi que les bassins quel que soit leur usage.