POS ELABORATION

 

Prescription

L'élaboration d'un POS n'est pas obligatoire pour une commune (C.Urb L. 123-1). Elle est laissée à l'initiative de la commune et s'effectue sous sa responsabilité, mais en association avec l'Etat. (C.Urb L. 123-3).

 

La décision d'établir un POS est prise par le conseil municipal.

On dit alors que le POS est "prescrit".

 

L'engagement de la procèdure doit faire l'objet d'un arrêté municipal affiché en mairie pendant un mois.

 

Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (C.Urb R.123-3).

A défaut du respect de ces règles formelles (affichage en mairie, publication) la légalité du POS pourrait être contestée devant les tribunaux administratifs.

 

 

Instruction

L'autorité responsable de l'élaboration du plan (maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale) doit immédiatement organiser la collaboration avec les services de l'Etat qui sont automatiquement associés à l'élaboration du POS. Les modalités de cette association sont négociées et arrêtées conjointement.

 

La décision prescrivant l'élaboration du POS doit également être notifiée (C.Urb. R.123-6) :

- aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés ;

- aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture ;

- aux directement intéressés ;

- le cas échéant au directeur du Parc national dont la commune est voisine.

Ces derniers font connaître, dans un délai de deux mois, s'ils souhaitent être associés à l'élaboration du POS. Les modalités de cette associatiation sont définies par la commune ou par le président de l'EPCI. Toutefois, les maires des communes limitrophes et présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont consultés et non pas associés.

 

A l'issue de cette première phase de consultation, le maire publie par arrêté :

- la liste des services de l'Etat et des personnes publiques qui seront associées à l'élaboration du POS ;

- la liste des communes limitrophes et des EPCI directement interessés ayant demandés à être consultés sur le projet de POS ; - l'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires.

Cet arrêté est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'EPCI compétents et aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (C.Urb R.123-7)

Si un groupe de travail est constitué regroupant les représentants des différentes personnes publiques associées, celui-ci pourra recueillir tous les avis qu'il souhaite mais il ne pourra faire participer à l'élaboration du PÖS d'autres personnes que celles qui sont légalement associées à son élaboration (C.E. 05.01.79 Lebon p.8 ; CE 23.04.86 Lebon p 121).

 

L'avis des associations locales d'usagers agréées, doit, sur leur demande, être recueilli (C.Urb L.123-8 et R.123-8).

Il s'agit des associations qui, exerçant leur activités conformément à leurs statuts depuis 3 ans au moins, justifient de granties suffisantes d'organisation et d'activité désintéressées dans le domaine de la protection de la nature ou de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement. Les associations reconnues d'utilité publique sont dispensées de telles justification.

 

Adoption

Lorsque l'instruction est achevée le conseil municipal (ou l'organe délibérant de l'EPCI) "arrête" un projet de POS.

 

Dès de stade de la procèdure les demandes de permis de construire qui seraient en contradiction avec le POS futur peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer.

 

Ce projet est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées. Si ces dernières font connaître un avis défavorable une procèdure de conciliation est prévue. Le silence de la personne publique pendant trois mois vaut avis favorable.

 

Le représentant de l'Etat peut, pour sa part, indiquer à la commune les modifications nécessaires pour que le POS permette la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

 

Le projet est également soumis, pour avis, aux communes limitrophes et aux EPCI concernés.

 

Lorsque l'élaboration du POS a été confiée à un EPCI, le projet arrêté doit être soumis aux conseils municipaux.

 

Enfin, le projet doit être communiqué, sur leur demande, aux association agréées. Le refus de communication pourrait conduire à l'annulation ultérieure du POS (CE 20.03.85 Revue française de droit administratif nov-déc 85 p. 909).

 

Publication

Eventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte des avis et suggestions recueillis, le POS est "rendu public" ou "publié" par arrêté du maire.

 

Cet arrêté est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'EPCI compétents et aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (C.Urb R.123-10)

Eventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte des avis et suggestions recueillis, le POS est "rendu public" ou "publié" par arrêté du maire.

 

Cet arrêté est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'EPCI compétents et aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (C.Urb R.123-10)

 

 

Effets du POS rendu public

Dès publication le POS devient "opposable aux tiers".

 

Cela signifie que pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, l'autorité administrative pourra prendre en compte le POS pour refuser un permis de construire, la création de lotissements ou l'ouverture d'un établissement classé.

Cela signifie, en d'autres termes, que le POS produit la quasi totalité de ses effets dès lors qu'il est publié.

 

Toutefois, la règle de l'opposabilité ne s'applique immédiatement que lorsque la commune est couverte par un schéma directeur ou de secteur (voir XXX). Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat (le Préfet) peut, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le POS lui a été transmis, exiger des modifications si les dispositions du plan lui paraissent illégales ou "de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour la maîtrise de l'urbanisation future, ou font apparaitre des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines" (C.Urb L.123-3.2)

 

L'opposabilité du plan est suspendue pendant un mois à compter de la date à laquelle il est transmis au représentant de l'Etat et, le cas échéant, tant que les modifications demandées ne sont pas opérées.

 

Le POS cesse d'être opposable aux tiers s'il n'est pas approuvé dans le délai de trois ans suivant publication.

 

Etant opposable aux tiers le POS devient susceptible d'un recours devant les tribunaux administratifs.

Le juge pourra examiner tant la régularité formelle et procèdurale de l'arrêté publiant le POS que la légalité du contenu même du plan : conformité par rapport à des normes qui lui sont supérieures (schéma de secteur par exemple), dispositions excèdant les limites prévues par la règlementattion (par exemple imposer pour l'octroi des permis de construire des formalités non prévues par le code de l'urbanisme), erreur grossière ou manifeste dans l'appréciation de la situation qu'ils sont censés règler.

 

Enquête publique

Le POS rendu public doit être tenu à la disposition du public.

 

Il est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

 

L'enquête est lancée par un arrêté du maire qui en indique les modalités d'organisation et de déroulement, et notamment (C.Urb R.123-11) :

1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois.

2. Les noms et qualité du commissaire-enquêteur ou des membres dela commission d'enquête ;

3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet,

4. Le cas échéant le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de le commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses informations.

5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrite au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

6. Le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.

 

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié en caractères apparents, par les soins du maire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Un nouvel avis est publié dans les huit premiers jours de l'enquête.

L'avis est également publié par voie d'affiches et par tout autre procèdé approprié dans les communes concernées.

 

L'arrêté est susceptible de recours (CE 28.04.76 Lebon p.1171).

 

Les personnes concernées expriment ainsi leur opinion soit oralement soit par écrit auprès du commissaire enquêteur qui peut également, avec l'accord du commissaire de la république, organiser une réunion publique.

 

L'enquête publique constitue le moyen mis à disposition des personnes concernées de faire connaître leur réactions. On remarque toutefois, en pratique, que les points de vue exprimés par un grand nombre de personnes ou par la totalité des personnes concernées, ont plus de chance d'être pris en compte que ceux formulés individuellement.

 

A la fin de l'enquête le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête, assorti de conclusions motivées, dont il précise si elles sont ou non favorables à l'opération.

 

Le rapport du commissaire-enquêteur est tenu à la disposition du public à la mairie.

 

Approbation

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique le plan est approuvé par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'EPCI chargé de son élaboration (C.Urb. L.123-3-1).

 

Si, cependant, des modifications importantes ont été apportées les services de l'Etat et les personnes publiques associées seront de nouveau consultés (C.Urb. R.123-12). En outre, si les modifications remettent en cause l'économie générale du POS il faudra organiser une nouvelle enquête publique (CE 1.06.84 Lebon p.198).

 

En toute hypothèse, le POS peut n'être approuvé que pour une partie seulement du territoire qu'il concerne mais il doit être approuvé dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle il a été rendu public. A défaut, le POS cesse d'être opposable aux tiers, c'est l'ancien POS qui redevient applicable. En l'absence de POS ancien, le R.N.U (voir XXX) s'applique.

 

La décision approuvant le POS fait l'objet, pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'EPCI compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (C.Urb R.123-10 sur renvoi du R.123-12).

 

Le POS devient exécutoire :

- dans les communes couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, dès qu'elle a été transmise au préfet et qu'elle a fait l'objet des mesures de publications énumérées ci-dessus.

- dans les autres communes un mois après transmission au préfet sous réserve que le préfet n'ait pas de modifications à apporter. Dans ce dernier cas les règles décrites au XXX s'appliquent.