RESPONSABILITE - DROIT ADMINISTRATIF : DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

 

Le droit administatif applique un régime original de responsabilité lorsqu'un dommage résulte :

Notion de travaux publics

Ont le caractère de travaux publics les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général (CE, 10 juin 1921, Commune de Montségur, Rec Leb 573).

Ont également le caractère de travaux publics les travaux immobiliers effectués par des établissements publics dans le cadre de la mission de service public qui leur est assignée (CE, 28 mars 1955, Effimieff, rec Leb 573).

 

Notion d'ouvrage public

L'ouvrage public est un immeuble affecté à une fonction d'intérêt général qui présente trois caractères :

Dommages de travaux publics

 

Dommages causés aux participants

Le participant est celui qui prend part à l'exécution du travail public, qu'il soit agent de l'administration, entrepreneur ou salarié d'un des participants à l'acte de construire.

La responsabilité joue lorsque la victime rapporte la preuve d'une faute de l'administration ou de l'entrepreneur chargé des travaux dans des conditions proches de celles de la responsabilité délictuelle de droit commun (art. 1382 du C. Civ.).

 

Dommages causés aux usagers

L'usager est la personne qui bénéficie de l'existence de l'ouvrage public ou du travail public par l'utilisation qu'il en fait.

Le juge administratif admet une présomption de responsabilité de l'administration pour défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage.

La preuve d'un entretien normal exonere l'administration mais se révèle assez difficile à rapporter en pratique.

 

Dommages causés aux tiers

Le tiers est celui qui n'est ni participant ni usager de l'ouvrage public ou du travail public.

La responsabilité de l'administration est alors engagée même en l'absence de toute faute.