RESPONSABILITE - DROIT CIVIL
La responsabilité civile est soit :
- contractuelle : si le fait générateur du dommage provient du non-accomplissement ou du mauvais accomplissement des engagements pris envers un cocontractant,
- délictuelle : si le dommage a été causé à autrui en dehors de tout lien contractuel.
Responsabilité contractuelle de droit commun
La responsabilité contractuelle de droit commun (C.Civ. art. 1142 à 1155) est celle de la personne qui a causé un dommage en n'exécutant pas dans son intégralité l'engagement pris par elle dans le cadre d'une convention.
Responsabilité particulière des constructeurs
En plus de la responsabilité contractuelle de droit commun à laquelle ils sont soumis en cas d'inexécution de leurs obligations, les constructeurs, dans leurs rapports contractuels avec le maître d'ouvrage, doivent répondre, à compter de la réception des travaux, des malfaçons affectant la construction (C.Civ. art. 1792 à 1792-6 et 2270).
Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
Engage sa responsabilité délictuelle (C.Civ. art. 1382) ou quasi-délictuelle (C.Civ art. 1383) la personne qui a causé à autrui un dommage par un acte fautif étranger à tout lien contractuel.
Principales différences entre les différentes responsabilité
Délais de prescription
- Responsabilité contractuelle de droit commun 30 ans
- Responsabilité contractuelle entre commerçants 10 ans
à compter de l'exigibilité de la dette
- Responsabilité des constructeurs
. décennale 10 ans
. biennale 2 ans
. parfait achèvement 1 an
. dommages intermédiaires 10 ans
à compter de la réception
- responsabilité délictuelle 10 ans
à compter de l'apparition du dommage ou de son aggravation
Limitation de responsabilité
Les clauses limitatives de responsabilités sont en principe valables en matière contractuelle mais :
- elles ne peuvent être invoquées en cas de faute lourde ou si elles sont contraires à la loi ou à la morale,
- less sont nulles lorsqau'elles ont pour effet de faire échapper les constructeurs aux obligations légales de responsabilité,
Dans le domaine délictuelle les clauses limitatives de resposabilité sont nulles.
Mise en demeure
Responsabilité contractuelle :
. l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à l'envoi d'une mise en demeure préalable sauf clause contraire du contrat.
Responsabilité délictuelle :
. la mise en demeure préalable n'est pas nécessaire.
Indemnisation
Responsabilité contractuelle :
. Réparation de l'entier dommage
Responsabilité délictuelle :
. Réparation du dommage prévisible
Charge de la preuve
Responsabilité contractuelle :
. Obligation de moyen
la victime doit prouver la faute
. obligation de résultat
la faute n'a pas à être établie
Responsabilité délictuelle :
. art. 1382 et 1383 C.Civ
la victime doit prouver la faute
. art. 1384 al 1 et 5, art. 1386
la faute n'a pas à être établie
Règle du non-cumul des responsabilité
Principe général
La jurisprudence interdit au créancier d'une obligation contractuelle de choisir l'ordre de responsabilité sur lequel il veut fonder sa demande, dès lors qu'il y a inexécution fautive du contrat il doit engager une action en responsabilité contractuelle.
Applications dans le domaine de la construction
Exceptions au principe du non-cumul
Faute intentionnelle
Si les constructeurs ont commis une faute intentionnelle ou dolosive, ils ne peuvent, pour se dégager de leur responsabilité invoquer l'expiration du délai de garantie décennale. Leur responsabilité pourra être mise en jeu sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Action récursoire du maître de l'ouvrage
Le maître d'ouvrage comdamné à indemniser un tiers victime d'un dommage causé par une malfaçon de l'immeuble peut se retourner contre le constructeur en fondant soon action soit sur la garantie décennale (responsabilité contractuelle découlant du contrat passé avec le constructeur) soit sur la responsabilité délictuelle (en raison de la subrogation dans les droits de la victime).
Théorie du goupe de contrat
Ventes et louage d'ouvrage
En cas de ventes mobilières successives, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui apparetenait à son auteur. En cfonséquence il peut, sur le fondement contractuel, exrecer une action directe contre le vendeur initial :
- en garantie des vices cachés (Cass. civ. 9 oct 1979 Bull. civ. I p. 192 n° 241).
- pour non conformité de la chose livrée (Cass. civ. plen. 7 févr 1986 Bull. civ. p. 2 n° 2).
Cette action contractuelle directe a été reconnue au maître d'ouvrage contre les fournisseurs et fabricants de matériaux mis en oeuvre par l'entrepreneur (Cass. civ. plen. 7 févr 1986 Bull. civ. p. 2 n° 2).
Limites de la théorie
La jurisprudence (sutout la première chambre civile de la Cour de Cassation) a été tentée pendant une période récente de soumettre au même régime de responsabilité (responsabilité contractuelle) tous ceux qui, dans une opération de construction, ont eu à souffrir d'un dommage en raison du lien d'intérêt les unissant au contrat principal.
Ainsi la première chambre civile de la Cour de Cassation a accordé au maître d'ouvrage une action contractuelle directe contre le sous-traitant bien que ce dernier n'ait de rapports contractuel qu'avec l'entrepreneur principal (Cass. civ. 1ère, 8 mars 1988 JCP ed G. JP p. 181).
Elle a ensuite posé le principe suivant : "dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de toous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial" (Cass. civ. 1ère, 21 juin 1988 Bull. civ. I p. 141 n° 202).
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a toujours refusé d'appliquer cette théorie.
L'assemblée plénière de la Cour de Cassation a tranché le conflit en faveur de la troisième chambreen se fondant sur l'article 1165 du Code Civil (Cass. civ. plen., 12 juillet 1991 arrêt BESSE n° 327 P Bull. civ. I p. 7 n° 5).
En conséquence l'action du maître d'ouvrage contre le sous-traitant doit être engagée sur le fondement délictuel.