RESPONSABILITE - DROIT PENAL
Infractions à la loi pénale
Chaque personne physique est tenue de répondre devant les tribunaux de l'ordre répressif des infractions à la loi pénale.
La responsabilité pénale se manifeste sous forme de sanctions prononcées par le juge et punissant les contraventions, les délits et les crimes prévus par la loi.
Deux principes gouvernent la responsabilité pénale :
- le principe de la légalité des délits et des peines en application duquel un fait ne peut être puni que s'il est prévu et réprimé par la loi, celle-ci étant d'interprétation stricte et non extensive,
- le principe de la personnalité des peines : seul celui qui a commis l'infraction peut être poursuivi et sanctionné, il n'existe pas de responsabilité pénale pour autrui.
La réforme du Code pénal issue de quatre lois du 22 juillet 1992 institue toutefois une responsabilité pénale des personnes morales.
Prescriptions
La prescription est calculée à partir du jour où l'acte a été commis, elle est de :
- 10 ans pour un crime
- 3 ans pour un délit
- 1 an pour une contravention.
Les peines sont prescrites par :
- 20 ans pour un crime,
- 10 ans pour un délit
- 2 ans pour une contravention
à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Droit pénal de la construction
Montage de l'opération
Procédures
- Permis de construire
- art. L. 160-1 et L. 480-4 C.Urb
- Permis de démolir
- art. L. 430-9 C. Urb
- Monuments historiques - fouilles archéologiques
(art. 29, 30 et 30bis L. 31 déc 1913)
- Affichage publicitaire et enseignes
(art. 29 L. 29 déc 1979)
- Installations classées
(Art. 18 et s L. 19 juillet 1976)
Assurances
- Assurance obligatoire
Art. L. 243-3 C. Ass.
Dévolution des marchés
- Favoritisme (art. 432-14 C.Pén)
"le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics ou d'une société d'économie mixte, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susvisées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui ont pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics".
- Ingérence (art. 432-12 C.Pén)
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni..."
Chantier
- Chantier - notamment :
. déclaration et avis d'ouverture de chantier
. obligation de raccordement aux VRD (art. L. 263-9 C. Trav contravention)
. affichage du permis de construire (art. R. 421-39 C. Urb - contravention)
. conditions d'emploi (art. L.362-3 C. Trav.)
. conditions d'hygiène et de sécurité
- Atteintes involontaires à la personne humaine
- Atteintes à la vie (homicide involontaire)
. Imprudence, négligence art. 221-6 al 1 N.C.Pénal
. Manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de
prudence art. 221-6 al 2 N.C.Pénal
- Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
. Incapacité de travail de plus de trois mois (art. 222-19
N.C.Pénal)
. Incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois
(art. 222-19 N.C.Pénal)
- Risques causés à autrui (art. 223-1 N.C.Pénal)
- Atteintes aux biens d'autrui (art. 322-1 et s N.C.Pénal)