SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DU LITTORAL

 

En vertu de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une largeur de trois mètres, d'une servitude destinée à assurer le passage des piètons. Des "antennes" ou servitudes de passage perpendiculaires au rivage peuvent également être imposées en vue de permettre l'accès des piètons depuis la voie publique.