Cour de Cassation 1989
Troisième chambre
5 juillet 1989.
N° 87-18.947.
BULLETIN N° 155
Cassation.
Vu les articles 11-5° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour les projets de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur des questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément à ces dispositions ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Bigouin, en annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du « Hameau des Chevrins », adoptant un projet de surélévation applicable à l'ensemble des pavillons, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1987) retient que la question inscrite à l'ordre du jour ainsi libellée : « Projet de surélévation ; projet soumis par le lot n° 6 », étant dénuée de toute ambiguïté, se confondait en fait avec le projet de résolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucun projet de résolution correspondant n'avait été notifié aux copropriétaires antérieurement à l'ordre du jour ou en même temps que celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
M. Bigouin contre syndicat des copropriétaires du Hameau des Chevrins et autres.
Président : M. Francon. - Rapporteur : M. Chevreau. - Avocat général : M. Vernette. - Avocats : MM. Coutard, Boullez.
Commentaire :
Repertoire du notariat Defrenois 1990 n°6 369 H. SOULEAU