LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE.

13 mars 1984. Arrêt N° 402. Cassation. Pourvoi N° 82-16.608

Sur le pourvoi formé par Monsieur CASAMAYOU Pierre, demeurant à Piau Engaly (Hautes-Pyrénées), Aragnouet, résidence Moudang I,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1982, par le Tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, au profit de Monsieur Yves LETORT, pris en sa qualité de syndic des copropriétés Moudang I et Moudang II dont le siège est à Piau Engaly (Hautes-Pyrénées), Aragnouet, demeurant à Redon (Ille-et-Vilaine), 11 bis, rue du Docteur Calvé,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dont le premier est ainsi conçu:

"Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur CASAMAYOU à verser à Monsieur LETORT, en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOUDANG-I une certaine somme au titre des charges de la copropriété pour l'année 1981,

AUX MOTIFS QUE, si, pour cette année-là, Monsieur LETORT n'a pas agi en qualité de syndic de la copropriété selon les dispositions des articles 28 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, par plus qu'il n'aurait géré les affaires de la copropriété de la Résidence LE MOUDAUG-I, il a, par contre, été chargé par le syndicat des copropriétaires de la conservation de l'immeuble prise au sens large du terme, d'administrer cette copropriété sur la base d'un contrat de mandat soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ; que, dans le cadre de ce mandat, il avait mission de régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, la résidence LE MOUDANG-I, entre autres, faire rentrer les fonds, et notamment les charges de copropriété ; qu'il échet donc de dire et juger l'action engagée par Monsieur LETORT fondée à l'encontre d'un copropriétaire en ce qui intéresse la gestion de la copropriété sur la base d'un mandat ;

ALORS QU' en donnant effet à un mandat de droit commun, le tribunal a méconnu le principe impératif selon lequel le syndic, organe obligatoire de la copropriété, est seul habilité à poursuivre l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des décisions prises par les assemblées générales, ainsi qu'à représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civiles et en justice ; qu'il peut d'autant moins être dérogé, par le recours à des procédés de droit commun, à l'intervention nécessaire du syndic dans les actes de gestion de la copropriété que la loi a mis en place les procédures nécessaires pour que puisse être nommé, en tout état de cause, le représentant légal du syndicat ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les prescriptions d'ordre public de l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965."

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.

Donne défaut contre M. Letort ès qualités ;

Sur le premier moyen: Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est désigné par l'assemblée générale des copropriétaires, à défaut par le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement des charges formée par M. Letort contre M. Casamayou, copropriétaire d'un appartement dans la résidence Le Moudang I, le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, 7 septembre 1982), statuant en dernier ressort, énonce que M. Letort qui n'avait pas été désigné en qualité de syndic, avait été chargé par le "président du syndicat des copropriétaires" de la conservation de l'immeuble, prise au sens large du terme, et de l'administration de cette copropriété sur la base d'un contrat de mandat, soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen:

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 7 septembre 1982, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Tarbes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Sur le rapport de M. le Conseiller Chevreau, les observations de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Casamayou, les conclusions de M. de Saint Blancard, Avocat général. M. LEON, Président.