Cour de Cassation 1990

Rejet

Troisième chambre

BULLETIN N° 250

27 novembre 1990.


Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Assouline fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, « qu'en allouant une réparation au syndicat, après avoir constaté que seuls les copropriétaires, à titre individuel, avaient supporté les conséquences de la faute invoquée » l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en s'abstenant de régler à leur échéance ses charges de copropriété, M. Assouline avait contraint les autres copropriétaires à lui en faire l'avance et à endurer les tracasseries d'une longue procédure, d'où il résultait que le préjudice ainsi causé avait été ressenti de la même manière par les autres copropriétaires, la cour d'appel a pu allouer de ce chef une indemnité au syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

N° 89-10.501.

M. Assouline contre syndicat des copropriétaires du 104, rue Réaumur à Paris.

Président : M. Senselme. - Rapporteur : M. Capoulade. - Avocat général : M. Mourier. - Avocats : M. Vuitton, la SCP Desaché et Gatineau.