Cour de Cassation 2000

Troisième chambre

30 mai 2000


La Cour

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix?en?Provence, 12 juin 1997), que Mme Mottier, copropriétaire dans l'ensemble immobilier de la Baie des Anges, faisant valoir que le syndicat était dépourvu de syndic du fait de l'opération de fusion absorption à la suite de laquelle le syndic, la SARL Consortium immobilier de gérance (société CIG) avait été absorbée par la société anonyme SPGI, a, en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, obtenu du président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire ; que le syndicat et la société SPGI ont assigné Mme Mottier devant ce magistrat, en rétractation de son ordonnance ;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu que le syndicat et la société SPGI reprochent à l'arrêt d'avoir admis la compétence du juge des référés pour statuer sur cette demande alors, selon le pourvoi, que la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété exigeait que soit tranchée une question de fond, à savoir celle des conséquences d'une fusion-absorption sur la transmission de la qualité de syndic, de la société absorbée à la société absorbante ; qu'il s'agit là d'une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

SUR LES DEUXIÈME ET TROISIÈME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES TRANCHES,

APRÈS AVIS DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE...

Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, retient à bon droit que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote explicite de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permettait pas à la société CIG de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen d'une opération de fusion absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société SPGI, personne morale distincte.

D'où il suit que le deuxième moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche et que le troisième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Baie des Anges et la société SPGI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SPGI?CIG et le syndicat des copropriétaires La Baie des Anges à payer à Mme Mottier la somme de 12 000 francs;

Syndicat des copropriétaires de "La baie des Anges" à la Ciotat c./ Mme Mottier

MM. Dumas, prés. ; Métivet rapp. ;jobard, av. gén. ; Me Bouliez, av. ; SCP Deleporte et Briard, av.