Décisions judiciaires sélectionnées
- Droit de la copropriété -
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Cour de Cassation
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13 mars 1984
On ne peut désigner par mandat un copropriétaire
pour exercer à sa place les fonctions du syndic.
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13 juin 1984
Les locaux commerciaux peuvent être exonérés
de charges d'eau et de chauffage s'ils ne sont pas raccordés à
ces services, et si le règlement de copropriété autorise
une telle activité commerciale.
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27 novembre 1984
Le coût global, par lot et les frais d'exploitation d'une
installation de chauffage constituent des éléments d'information
nécessaires et suffisants pour les copropriétaires.
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10 décembre 1985
Celui qui quitte une assemblée générale en
cours de séance est réputé avoir participé à
toute la séance s'il ne fait pas mentionner son départ sur
la feuille de présence.
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10 avril 1986
Les charges de personnel de surveillance ne sont pas assimilées
à du gardiennage ; elles peuvent être réparties selon
l'utilité qu'en retire chaque copropriétaire.
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19 novembre 1986
Les charges de chauffage s'estiment selon leur utilité à
dire d'expert, les millièmes ne sont pas nécessairement
proportionnels à la surface occupée.
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14 octobre 1987
Un syndic ne peut continuer à exercer ses fonctions après
expiration de son mandat.
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12 octobre 1988
Le coût d'installation d'un ascenseur est réparti
entre tous ceux qui l'utilisent, qu'ils aient ou non été
initialement constructeurs.
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4 janvier 1989 - voir aussi 6
mars 1991
Les frais de nettoyage et d'éclairage des parties communes,
ainsi que les concierges et gardiens sont compris dans les charges relatives
à la conservation, à l'entretien et à l'administration
des parties communes
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22 février 1989
L'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de
participer ou de se faire représenter à l'assemblée
générale entraîne la nullité des décisions
prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce
copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la
majorité requise par la loi.
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5 juillet 1989
Un projet de résolution doit être notifié avec
la convocation pour qu'un vote soit valablement pris sur cette résolution
par l'assemblée.
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7 mars 1990
Si l'art. 28 Loi 1965 exige que la copropriété soit
divisible (bâtiments distincts) pour être scindée, il
n'en est pas de même en ce qui concerne les espaces communs, quand
il s'agit d'en transférer la propriété à une
ASL.
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3 mai 1990
Même si une clause illégale du règlement de
copropriété est réputée non écrite, il
faut une modification du règlement par vote ou par décision
de justice ; elle prend alors effet, mais uniquement pour
l'avenir.
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28 mars 1990
Le copropriétaire qui gagne contre sa copropriété
est également solidaire de la condamnation de celle-ci, c'est-à-dire
qu'il s'indemnise lui-même pour partie.
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13 juin 1990
Un simple état détaillé des dépenses
ne constitue pas une information suffisante des comptes de la
copropriété.
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24 octobre 1990
L'autorisation d'effectuer des travaux privatifs affectant les
parties communes doit impérativement être sollicité s'ils
ne sont pas expressément autorisés par le règlement
de copropriété.
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7 novembre 1990
L'absence d'autorisation de travaux par une assemblée
générale constitue une nullité absolue, qui s'impose
même aux tiers.
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27 novembre 1990
Les mauvais payeurs chroniques peuvent être condamnés
à indemniser leur copropriété.
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6 mars 1991
La participation aux charges dépend de l'utilité
que chaque copropriétaire en retire ; corollairement, si cet usage
n'est que fortuit (ascenseur desservant une issue de secours, p. ex.), les
charges ne sont pas dues.
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17 avril 1991
Le délai de 15 jours entre la convocation et la tenue de
l'assemblée est impératif et ne peut être couvert par
la présence des copropriétaires.
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17 juillet 1991
TOUTES les actions du syndicat vis-à-vis des
copropriétaires se prescrivent par 10 ans.
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18 décembre 1991
La répartition des charges de chauffage ne se fait pas selon
les tantièmes, mais selon l'utilité que chaque lot en
retire.
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28 avril 1993
Le copropriétaire non occupant qui ne loue pas son lot est
tout de même tenu de s'acquitter des charges locatives.
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16 juin 1993
L'absence, sur le PV d'assemblée, de mention des conditions
de vote du président et du bureau de l'assemblée constitue
une cause de nullité de l'assemblée
générale.
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8 juin 1994
L'absence, sur la convocation à l'assemblée
générale, d'information sur les modalités de consultation
des documents chez le syndic constitue un motif de nullité, qui peut
cependant être couverte par des dispositions antérieures de
l'assemblée générale ou l'absence de rétention
de documents par le syndic.
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22 mars 1995
Un associé d'une société de time-share ne
peut en demander son retrait par voie judiciaire
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1 décembre 1999
Si l'assemblée générale des copropriétaires
peut décider l'installation d'un raccordement au réseau
câblé, elle ne peut se prononcer sur la souscription d'un abonnement
pour l'ensemble de la copropriété. Cette décision
relève de la liberté individuelle de chacun des
copropriétaires.
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30 mai 2000
- La fusion-absorbtion d'un syndic n'entraîne pas transfert
automatique de sa clientèle ; seule l'assemblée
générale peut entériner un tel transfert
- Le juge du tribunal de grande instance statuant "comme en matière
de référé", cela n'implique pas qu'une absence de
contestation sérieuse soit requise.
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31 mai 2000
La notification du procès-verbal d'assemblée
générale est valable même si le syndic a omis de mentionner
la fin de la phrase de l'alinéa 2 de l'art. 42 de la loi de 1965,
et que sa signification est par ailleurs régulière.
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27 septembre 2000 - Cass. 3e civ. 98-22.792
Une action en nullité d'une clause réputée
non écrite n'est pas soumise à la prescription décennale
de l'art. 42.
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19 janvier 2001 - Conseil d'Etat - 19 janvier
2001 - DÉPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE
Sauf dispositions législatives contraires, la qualité
de riverain d'une voie publique confère le droit d'accéder
à cette voie ; ce droit est au nombre des aisances de voirie dont
la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne
qui en est privée.