Vous avez été exposé à une contamination par l'amiante : vos droits et recours


L'amiante

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

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Qu'est-ce que l'amiante ?

  • L'amiante est une substance fibreuse d'origine minérale utilisée dans les domaines industriel et ménager (dans le bâtiment en flocage ou pour le calorifugeage, en mécanique, aéronautique...)
  • On distingue deux types de fibres d'amiante :
    1. le chrysotile : c'est la moins dangereuse et la seule autorisée actuellement de manière très réglementée
    2. l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la crocidolite (ou amiante bleue) et la trémolite, qui sont totalement interdites

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Dans quels cas encoure-t-on des risques ? Qui est concerné ?

  • L'amiante peut provoquer des maladies très graves alors que l'exposition n'a été que relativement ponctuelle ou peu intense.
    Il suffit donc d'avoir été exposé à l'amiante ponctuellement mais relativement intensivement, ou de manière continue dans l'atmosphère, pour encourir un risque pour la santé.

  • Sont essentiellement concernés les travailleurs intervenant sur des matières amiantées (professionnels de la fabrication de l'amiante et professionnels de la maintenance et de l'entretien)ainsi que la population soumise aux atmosphères contenant des fibres d'amiante (on a beaucoup parlé dans les médias de la faculté de Jussieu à Paris).

  • Un article de presse rappelait, il y a peu, les conclusions d’une réunion d’experts tenue au ministère du Travail, qui précisait : «Etant donné l’accroissement exponentiel de la production d’amiante pendant les trente à quarante dernières années, qui est passé de 500.000 tonnes à 5 millions de tonnes, on peut prévoir, pour les années à venir, une augmentation progressive des cancers liés à l’amiante, notamment le mésothéliome ». Cette déclaration date de 1976...

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Quelles sont les maladies provoquées ou développées par l'amiante ?

L'amiante peut entrainer des pathologies graves : abestose (cancer du poumon après 10 à 15 ans), fibrose et plaque pleurale, cancer bronchopulmonaire ( après 15 à 25 ans) et mésothéliome (cancer de la plèvre après 30 à 50 ans).

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Quelle est la réglementation concernant l'amiante ?

  • En droit  du travail : le décret n° 96 - 98 du 7 février 1996 (modifié par les décrets 96-1132 et 96-1133 du 24 décembre 1996, 97-1219 du 26 décembre 1997 et 2001 - 840 du 13 septembre 2001 ) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante détermine les obligations de l’employeur :
    • Interdiction d’emploi : depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession, à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d’amiante, incorporées ou non dans des matériaux, sont interdites (décret 96 - 1133 du 24 décembre 1996). Ces dispositions réglementaires sont prises sur le fondement de l’article L. 231 - 7 du Code du travail, qui permet de réglementer, limiter ou interdire, dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail l’emploi de substances dangereuses pour les travailleurs. À titre temporaire, il est prévu des exceptions à cette interdiction lorsqu’il n’existe aucun substitut fiable, présentant un risque moindre pour la santé. Les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent de l’exception figurent sur une liste limitative établie par arrêté.
    • Interdiction d’affecter certains salariés à des travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante : les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés des entreprises de travail temporaire (intérimaire).
    • Évaluation des risques à la charge du chef de l’établissement : le chef d’établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux en contenant. L’évaluation des risques doit porter sur la nature des fibres en présence et la nature et la durée et le niveau d’exposition collective et individuelle. À la suite, le chef d’établissement doit indiquer les méthodes qu’il envisage pour réduire les niveaux d’exposition.
    • Obligation de communiquer les résultats de l’évaluation des risques : le chef d’établissement transmet les éléments et les résultats de l’évaluation des risques au médecin du travail, au CHSCT, à l’inspecteur du travail et à la CRAM.
    • Information des travailleurs : le chef d’établissement a l’obligation d’établir une notice de poste ou de situation de travail qui est transmise au médecin du travail qui formule un avis écrit sur son élaboration. Le chef d’établissement doit ensuite transmettre la notice à chaque salarié exposé. Le chef d’établissement organise, pour les travailleurs susceptibles d’être exposés, et en liaison avec le médecin du travail et le CHSCT, une information contenant les risques potentiels sur la santé y compris les facteurs aggravants et notamment les cancérogènes associés, comme le tabac. Il informe également les travailleurs susceptibles d’être exposés des précautions à prendre en matière d’hygiène. Le médecin du travail est associé à cette information.
    • Information quant à la nocivité de la substance du produit par des règles d’étiquetage.
    • Formation des travailleurs à la prévention, à la sécurité et à l’emploi des équipements de protection auquel le médecin du travail est associé et le CHSCT coopère. La formation à la prévention et à la sécurité comprend notamment une formation à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés.
    • Mise en oeuvre des mesures de prévention collective et individuelle par des mesures d’hygiène et la fourniture d’équipements de protection individuelle appropriés : le chef d’établissement doit notamment veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées et il est tenu de mettre des douches à disposition du personnel qui effectue les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante (le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif, entre un quart d’heure et une heure). Quant aux équipements de protection, le chef d’établissement est tenu d’en mettre à disposition si les moyens de protection collective se révèle insuffisants ou si les valeurs limites d’exposition risques d’être dépassées.
    • Surveillance médicale spéciale des salariés.
    • Prévention des risques liés aux déchets d’amiante.
  • Le retrait et le confinement de l'amiante : l'amiante doit être retirée des bâtiments à risque (flocage, calorifugeage, faux plafonds), à charge pour les propriétaires d'immeubles et l'administration de la faire rechercher et de la faire retirer.
    • Les décrets n°96-97 du 7/2/96 et 97-855 du 12/2/97, précise que  les propriétaires d'immeubles (sauf ceux à usage d' habitation ne comportant qu'un seul logement) doivent rechercher la présence de calorifugeage, de flocage et de faux plafonds contenant de l'amiante dans leur immeuble, vérifier leur état de conservation, procéder aux mesures appropriées et, selon la concentration en amiante détectée, engager des travaux.
    • Si vous êtes locataire, les couts du désamiantage incombent au propriétaire, excepté si le contrat de location met expressément à votre charge soit les coûts entraînés par les événements de force majeure, soit les coûts liés à l'exécution de travaux prescrits par l'administration (sous réserve de confirmation par la jurisprudence à venir).
    • Des aides financières existent à cet effet : à  titre d'exemple pour l'administration, un crédit de 600.000 F a été affecté en 1997 aux travaux de repérage d'amiante et de réfection dans les bâtiments administratifs de police ; ce crédit a été porté à 1 million de F en 1998. Une circulaire du 22 mai 1998 concerne les aides financières relatives aux travaux de traitement des matériaux contenant de l'amiante, dans l'habitation. Elle précise la nature des différentes aides financières pouvant être apportées aux travaux dans l'habitation. Il s'agit : des primes à l'amélioration de l'habitat (PAH), des subventions de l'ANAH, des subventions à l'amélioration de logements locatifs sociaux, des diminutions d'impôts, le diagnostic peut être pris en compte au même titre que les travaux d'isolation et de retrait des matériaux contenant de l'amiante.
    • Le choix de l'entreprise d'identification, de confinement et de retrait de l'amiante est précisément réglementé : ces entreprises doivent obtenir un certificat attribué par un organisme certificateur de qualification accrédité par la COFRAC (Comité français d'accréditation) ou un organisme d'accréditation européen. Pour vous renseigner sur les entreprises certifiées, vous pouvez consulter le 3615 INFOAMIANTE.

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Que lles sont les démarches et procédures que vous pouvez engager ?

  • Les victimes de l’amiante sont des travailleurs qui ont été exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à des poussières d’amiante. Ils peuvent donc rechercher une indemnisation dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles. En pratique, la victime saisie la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de son domicile de sa demande en joignant un certificat médical initial descriptif établi par son médecin. La caisse mènera une enquête administrative et médicale afin de prendre sa décision.
    • Prescription :
      • Un problème préalable se posait dans certains dossiers : celui de la prescription.
      • La prescription en matière d’amiante pour les maladies professionnelles et la faute inexcusable de l’employeur est soumise à des règles spécifiques.
      • Le délai de prescription est actuellement de deux ans à compter soit du jour de la cessation du travail soit de la première constatation médicale de l’origine professionnelle de la maladie soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière soit de la clôture de l’enquête.
      • Compte tenu du temps de latence des maladies engendrées par l’amiante, de nombreuses victimes de maladies liées à l’amiante étaient déboutées de leur demande en reconnaissance de maladie professionnelle sur la base de ce délai de prescription.
      • Devant cette difficulté, la loi n°98 - 1194 du 23 décembre 1998 (article 40) a permis, exceptionnellement, aux victimes d’une maladie liée à l’amiante, constatée entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998 et non pris en charge au titre des maladies professionnelles (notamment en raison d’un défaut de déclaration ou de l’application des règles de prescription applicables avant l’intervention de cette loi), de demander la réouverture de leurs droits aux prestations. Cette demande devait être déposée dans les trois ans suivant la publication de la loi du 23 décembre 1998, soit au plus tard le 27 décembre 2001 (loi 99 - 1140 du 29 décembre 1999, article 35).
      • La loi n° 2001 - 1246 du 21 décembre 2001 supprime ce délai pour formuler une demande de réouverture ; ce faisant, elle pérennise au-delà du 27 décembre 2001 la possibilité de levée de forclusion.
      • Cette loi précise qu’elle s’applique y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur (les employeurs contestaient que le relevé de forclusion s’appliquait à la faute inexcusable ; la loi met donc un terme à cette contestation).
    • Exemple pratique : décision de la Cour d’appel de Rennes, Chambre de la sécurité sociale, du 6 septembre 2000 (Jurisdata n° 130818) : la maladie professionnelle avait été retenue au vu des éléments suivants :
      • 1) Activité professionnelle considérée : la victime avait exercé des fonctions de peintre en bâtiment pour l’Aérospatiale
      • 2) Période considérée : de 1950 à 1986
      • 3) Maladie considérée : il est décédé d’un mésothéliome pleural.
      • Il a été jugé que la preuve était rapportée de l’exposition à l’amiante pendant son activité professionnelle, l’amiante constituant le seul facteur connu du risque pour le mésothéliome, le temps de latence étant entre trente et quarante ans et au regard des références des différentes publications récentes de l’Institut National de Recherche et de Sécurité, de l’INSERM et de la médecine du travail classant sans équivoque parmi les professions exposées au risque de l’amiante, en particulier entre 1950 et 1980, les métiers du bâtiment, de la construction aéronautique et de la réparation navale et particulièrement les peintres en raison de l’utilisation de colles, mastics et peintures contenant de l’amiante.
    • Si la maladie professionnelle est reconnue, la victime ou ses ayants droit obtient réparation de son préjudice par le biais d’une indemnisation forfaitaire (capital ou rente), limitée au préjudice professionnel c’est à dire à la perte des revenus professionnels.
  • Faute inexcusable de l’employeur (jurisprudence de la cour de cassation du 28 février 2002 : http ://www.courdecassation.fr ) :
    • La faute inexcusable permet, si elle est retenue :
      • aux victimes directes d’obtenir une majoration des indemnités (capital ou rente) ainsi que la réparation des préjudices personnels : esthétique, pretium doloris, moral, d’agrément et ceux résultant de la perte de chance d’une promotion professionnelle ;
      • aux ayants droit la réparation de leur préjudice moral et économique ainsi que le cas échéant la réparation du préjudice personnel subi par la victime directe en cas de décès de celle-ci (question tranchée par la Cour de cassation par les nouveaux arrêts du 28 février 2002, comme il est vu infra).
    • Il était demandé à la Cour de cassation, de déterminer si la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue alors qu’au moment des faits aucune législation n’interdisait l’utilisation de l’amiante.
    • En effet, certaines affaires remontent à des contrats de travail exécutés pendant les années 1950.
    • Or, la première réglementation, qui fixe seulement des seuils d’empoussièrement, date de 1977. Le consensus médical ne sera obtenu qu’à partir de 1978. Et les affections ont été décelées après 1978.
    • Peut-on reprocher alors aux sociétés en cause l’usage de l’amiante avant 1977, date de sa réglementation ? Quelle pouvait être la faute de l’employeur « d’une gravité exceptionnelle « ? Ne pas avoir appliqué, dans les années 50, une réglementation à l’époque inexistante ?
    • Il ne saurait y avoir rétroactivité des dispositions actuellement applicables à des situations antérieures.
    • L’employeur doit-il assurer la sécurité de ses salariés au-delà du cadre légal ? Doit-il anticiper la législation ? Pouvait-on demander aux directions d’entreprises d’en savoir plus que les scientifiques ?
    • Il a été rappelé au cours des débats qu’en réalité les risques inhérents à l’amiante étaient déjà connus à l’époque des faits.
    • Le risque d’asbestose était connu depuis la fin du XIXe siècle et il a été inscrit en 1950 sous le n° 30 comme maladie professionnelle « consécutive à l’inhalation d’amiante ».
    • En 1945 à la création d’un tableau 25 des maladies professionnelles, la silicose a été intégrée comme maladie professionnelle « consécutive à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ». Parmi les travaux susceptibles de provoquer cette « fibrose pulmonaire », figurent le cardage, la filature et le tissage de l’amiante.
    • En 1975, interdiction est faite aux jeunes travailleurs d’exécuter les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante. De même, leur admission, de manière habituelle, dans les locaux affectés à ces travaux est proscrite. L’année suivante, en 1976, le tableau 30 prend en compte le cancer pulmonaire, considéré comme une complication de l’asbestose, le mésothéliome sous ses différentes formes à savoir primitif, pleural, péricardique ou péritonéal.
    • Pour sa part, le bureau international du travail de Genève avait fait connaître et publié des informations sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante. En outre, il avait relevé le défaut de respect des consignes d’hygiène et de sécurité dans le travail.
    • La Cour de cassation a jugé que tout employeur « est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ».
    • Elle a défini la faute inexcusable comme l’attitude d’un employeur qui « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
    • La Cour de cassation opère ainsi un changement fondamental en matière de faute inexcusable de celui-ci. Sa responsabilité pourrait être mise en jeu par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute d’une particulière gravité comme l’exigeait la jurisprudence antérieure.
    • L’employeur a l’obligation de conserver le salarié sain et sauf au cours de l’exécution du contrat de travail.
    • Procédure : Il appartient aux salariés qui entendent demander une recherche de la faute inexcusable de l’employeur de faire une demande auprès de la CPAM, qui organise alors une tentative de conciliation entre les parties et fait des propositions, en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la victime. En cas d’échec de la conciliation, la victime saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale. C’est à elle d’apporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur. Dans certains cas, cependant la reconnaissance d’une faute inexcusable au bénéfice du salarié victime d’un accident du travail est facilitée : ainsi du salarié qui a signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
    • Preuve :
    • Deux critères en conséquence suffisent seulement désormais à caractériser la faute inexcusable :
    • 1) l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger,
    • 2) il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié.
    • L’employeur a conscience du danger auquel il expose le salarié et pourtant il ne prend pas les mesures de protection nécessaires : c’est une faute d’une exceptionnelle gravité quand la santé du salarié est en jeu.
    • Exonération de l’employeur :
    • Les hypothèses d’exonération de l’employeur au regard de l’obligation de sécurité résultat sont très minces.
    • 1) L’absence totale de conscience du danger pourra être soutenue dans des cas très particuliers : si le salarié atteint d’une maladie professionnelle n’a pas été exposé directement au risque, ou bien s’il l’a été uniquement dans un but de protection ( comme dans le seul arrêt du 28 février 2002 qui a exonéré l’employeur de sa responsabilité).
    • 2) La force majeure est exceptionnelle. Il faut qu’elle soit irrésistible, imprévisible et étrangère à l’employeur, comme un événement naturel qui aurait provoqué un accident du travail : par exemple un éboulement qui se produit brusquement, sans signe précurseur, blessant mortellement un ouvrier ( Cass soc, 8/12/77, RPDS, 1978 Somm p.92) ou une rafale de vent imprévisible et irrésistible d’une vitesse de 130 km heure responsable de la chute d’une grue provoquant la mort du grutier ( Cass soc 9/7/84 bull p.233 n°308).
    • 3) La faute de la victime ou le motif tiré de l’indétermination des circonstances de l’accident paraissent incompatibles avec le respect de l’obligation de résultat et ne pourront sans doute plus être invoqués par l’employeur pour s’exonérer de sa responsabilité.
  • Actions en justice : si l’employeur n'a pas respecté la réglementation applicable au jour de l'exposition à l'amiante, il peut être jugé par les tribunaux responsable du préjudice causé.
    • Au civil : article 1382, 1384 du code civil (le tribunal de grande instance d’argentan (Orme) - liaisons sociales n°13 231 11/09/00 - a condamné une entreprise à verser 515.000 francs à une victime indirecte de l’amiante atteinte d’une asbestose. En effet, l’épouse d’un salarié de l’entreprise, lui-même atteint d’asbestose, a été contaminée par l’amiante en lavant les bleus de travail de son mari. La responsabilité civile du pollueur a été reconnue sur le fondement de l’article 1384 du Code civil sur la responsabilité du fait des choses dont on a la garde).
    • Au pénal pour mise en danger d’autrui (article 223 - 1 du code pénal), blessures involontaires (article 222 - 19 du code pénal), homicide involontaire (article 221 - 6 du code pénal), exposition à un danger (article 123 - 1 du code pénal).
      • Depuis quelques années déjà, apparaissent des condamnations de nature pénale de chefs d’entreprise pour non-respect de la réglementation en matière de protection des salariés contre l’amiante. Toutefois, encore récemment, on ne dénombrait pas de décision condamnant pénalement les chefs d’entreprise à la suite de maladie déclarée par leurs salariés. On peut relever qu’à la suite de la plainte de six anciens salariés souffrant de maladies provoquées par l’amiante, l’ancien président directeur général d’une entreprise fabriquant des éléments d’isolation en amiante de Clermont-Ferrand a été mis en examen le 9 avril 1999 pour empoisonnement et atteinte à l’intégrité physique. À noter que plusieurs autres plaintes pénales de cet ordre ont été déposées à Paris, Lyon, Caen, Dunkerque, Saint-Nazaire et Valenciennes.
    • Contentieux administratif contre l’Etat : les condamnations en matière d’amiante :
      • Les quatre décisions du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 2000 déclarent l’Etat responsable, aux côtés de l’employeur, des préjudices subis par des salariés liés à l’inhalation de fibres d’amiante dans un milieu professionnel.
      • Il a été retenu qu’une directive européenne du 19 septembre 1983 qui diminuait la valeur limite de l’exposition à l’amiante de moitié par rapport à la législation française n’a été transposée dans la réglementation nationale que le 27 mars 1987 et que la directive du 25 juin 1991 n’a été transposée que par décret du 6 juillet 1992. Il a ainsi été jugé que à deux reprises, de septembre 1983 au 27 mars 1987 et de juin 1991 à juillet 1992, le gouvernement français a tardé à intégrer dans le droit national des directives européennes. Puis il n’a sollicité l’avis d’expert qu’en 1995. Cette inaction est considérée comme constitutive d’une faute.
      • Le lien de causalité entre cette faute et le décès des requérants est retenu. Leur exposition professionnelle à l’amiante, ainsi que la cause du décès, suffisent au juge pour affirmer, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise, la relation de cause à effet.
      • Cette condamnation a été comparée à celles du Conseil d’Etat du 9 avril 1993 en matière de contamination du virus du sida par transfusion sanguine en raison de sa carence fautive en ce qui concerne l’interdiction de la délivrance de produits dangereux
      • Ce jugement montre que l’action en responsabilité administrative n’a pas qu’un but réparateur mais aussi un but préventif et dissuasif.
    • Commission d’indemnisation des victimes d’infractions : la loi n° 77 - 5 du 3 janvier 1977 a créé la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour indemniser les victimes d’infractions. Dans le cadre de l’amiante, une victime peut par exemple obtenir indemnisation devant la CIVI sur le fondement de blessures ou homicide involontaires (voir un relevé de forclusion sur ce fondement devant la CIVI : TGI de Brest, CIVI, 22 mars 2000 Juridata n°11074). La CIVI de Mâcon a aussi accordé le 13 juillet 2000, 600.000 francs de réparation à une victime indirecte de l’amiante : cette épouse est atteinte d’un mésothéliome, après avoir lavé les bleus de travail de son mari (Liaisons sociales n°13 203 - 25/07/00)
    • En septembre 2000, la Cour de justice de la République a été également saisie de quatre plaintes contre treize anciens ministres de l’Industrie, de l’Equipement et de l’Urbanisme entre 1977 et 1993, déposées par des familles des victimes de l’amiante.
    • Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante :
      • Pour éviter la multiplication de telles procédures et les lenteurs des indemnisations, alors même que d’ici 2025, 100.000 décès dus à l’amiante sont prévisibles en France, un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été créé.
      • La loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2000 n°2000-1257 pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation des victimes d'une exposition à l'amiante en février 2001. Le décret d’application a été pris le 23 octobre 2001 (n°2001-963 JO du 24/10/01). Ce fonds d'indemnisation est effectif
      • Pour plus d’informations sur sa mise en place, contacter le Ministère du travail et des Affaires Sociales : 01 44 38 26 66 ou la Direction de la Sécurité Sociale : 01 40 56 71 12 ou Me DURRIEU DIEBOLT, avocat en droit de la santé
  • La population :
    • Si vous avez été exposé à des fibres d'amiante contenues dans des constructions d'immeubles, c'est le propriétaire qui est responsable.
    • Il lui appartient de réduire ou d'éliminer l'exposition des personnes utilisatrices des locaux mis en cause.
      Lorsqu'il s'agit des locaux de travail, le propriétaire doit tenir les résultats des contrôles à disposition des chefs d'établissement et des représentants du personnel, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
    • Vous pouvez donc vous renseigner auprès de ces organismes pour connaître les diligences du propriétaire de l'immeuble.
    • En cas de non respect de ces obligations, vous pouvez demander au tribunal de le contraindre à retirer l'amiante.
      En outre, vous pouvez demander des dommages et intérêts et le cas échéant agir au pénal

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© Carine DIEBOLT - "Droit pour Tous" - 2006