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Les victimes de lamiante sont des travailleurs qui ont été
exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à
des poussières damiante. Ils peuvent donc rechercher une
indemnisation dans le cadre de la législation sur les maladies
professionnelles. En pratique, la victime saisie la caisse primaire
dassurance maladie du lieu de son domicile de sa demande en joignant
un certificat médical initial descriptif établi par son
médecin. La caisse mènera une enquête administrative
et médicale afin de prendre sa décision.
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Prescription :
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Un problème préalable se posait dans certains dossiers : celui
de la prescription.
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La prescription en matière damiante pour les maladies
professionnelles et la faute inexcusable de lemployeur est soumise
à des règles spécifiques.
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Le délai de prescription est actuellement de deux ans à compter
soit du jour de la cessation du travail soit de la première constatation
médicale de lorigine professionnelle de la maladie soit de la
cessation du paiement de lindemnité journalière soit
de la clôture de lenquête.
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Compte tenu du temps de latence des maladies engendrées par
lamiante, de nombreuses victimes de maladies liées à
lamiante étaient déboutées de leur demande en
reconnaissance de maladie professionnelle sur la base de ce délai
de prescription.
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Devant cette difficulté, la loi n°98 - 1194 du 23 décembre
1998 (article 40) a permis, exceptionnellement, aux victimes dune maladie
liée à lamiante, constatée entre le 1er janvier
1947 et le 29 décembre 1998 et non pris en charge au titre des maladies
professionnelles (notamment en raison dun défaut de
déclaration ou de lapplication des règles de prescription
applicables avant lintervention de cette loi), de demander la
réouverture de leurs droits aux prestations. Cette demande devait
être déposée dans les trois ans suivant la publication
de la loi du 23 décembre 1998, soit au plus tard le 27 décembre
2001 (loi 99 - 1140 du 29 décembre 1999, article 35).
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La loi n° 2001 - 1246 du 21 décembre 2001 supprime ce délai
pour formuler une demande de réouverture ; ce faisant, elle
pérennise au-delà du 27 décembre 2001 la possibilité
de levée de forclusion.
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Cette loi précise quelle sapplique y compris en cas de
faute inexcusable de lemployeur (les employeurs contestaient que le
relevé de forclusion sappliquait à la faute inexcusable
; la loi met donc un terme à cette contestation).
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Exemple pratique : décision de la Cour dappel de Rennes,
Chambre de la sécurité sociale, du 6 septembre 2000 (Jurisdata
n° 130818) : la maladie professionnelle avait été retenue
au vu des éléments suivants :
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1) Activité professionnelle considérée : la victime
avait exercé des fonctions de peintre en bâtiment pour
lAérospatiale
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2) Période considérée : de 1950 à 1986
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3) Maladie considérée : il est décédé
dun mésothéliome pleural.
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Il a été jugé que la preuve était rapportée
de lexposition à lamiante pendant son activité
professionnelle, lamiante constituant le seul facteur connu du risque
pour le mésothéliome, le temps de latence étant entre
trente et quarante ans et au regard des références des
différentes publications récentes de lInstitut National
de Recherche et de Sécurité, de lINSERM et de la
médecine du travail classant sans équivoque parmi les professions
exposées au risque de lamiante, en particulier entre 1950 et
1980, les métiers du bâtiment, de la construction aéronautique
et de la réparation navale et particulièrement les peintres
en raison de lutilisation de colles, mastics et peintures contenant
de lamiante.
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Si la maladie professionnelle est reconnue, la victime ou ses ayants droit
obtient réparation de son préjudice par le biais dune
indemnisation forfaitaire (capital ou rente), limitée au préjudice
professionnel cest à dire à la perte des revenus
professionnels.
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Faute inexcusable de lemployeur (jurisprudence de la cour de cassation
du 28 février 2002 : http ://www.courdecassation.fr ) :
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La faute inexcusable permet, si elle est retenue :
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aux victimes directes dobtenir une majoration des indemnités
(capital ou rente) ainsi que la réparation des préjudices
personnels : esthétique, pretium doloris, moral, dagrément
et ceux résultant de la perte de chance dune promotion
professionnelle ;
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aux ayants droit la réparation de leur préjudice moral et
économique ainsi que le cas échéant la réparation
du préjudice personnel subi par la victime directe en cas de
décès de celle-ci (question tranchée par la Cour de
cassation par les nouveaux arrêts du 28 février 2002, comme
il est vu infra).
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Il était demandé à la Cour de cassation, de déterminer
si la faute inexcusable de lemployeur peut être retenue alors
quau moment des faits aucune législation ninterdisait
lutilisation de lamiante.
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En effet, certaines affaires remontent à des contrats de travail
exécutés pendant les années 1950.
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Or, la première réglementation, qui fixe seulement des seuils
dempoussièrement, date de 1977. Le consensus médical
ne sera obtenu quà partir de 1978. Et les affections ont
été décelées après 1978.
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Peut-on reprocher alors aux sociétés en cause lusage
de lamiante avant 1977, date de sa réglementation ? Quelle pouvait
être la faute de lemployeur « dune gravité
exceptionnelle « ? Ne pas avoir appliqué, dans les années
50, une réglementation à lépoque inexistante ?
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Il ne saurait y avoir rétroactivité des dispositions actuellement
applicables à des situations antérieures.
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Lemployeur doit-il assurer la sécurité de ses salariés
au-delà du cadre légal ? Doit-il anticiper la législation
? Pouvait-on demander aux directions dentreprises den savoir
plus que les scientifiques ?
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Il a été rappelé au cours des débats quen
réalité les risques inhérents à lamiante
étaient déjà connus à lépoque des
faits.
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Le risque dasbestose était connu depuis la fin du XIXe siècle
et il a été inscrit en 1950 sous le n° 30 comme maladie
professionnelle « consécutive à linhalation
damiante ».
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En 1945 à la création dun tableau 25 des maladies
professionnelles, la silicose a été intégrée
comme maladie professionnelle « consécutive à
linhalation de poussières siliceuses et amiantifères
». Parmi les travaux susceptibles de provoquer cette « fibrose
pulmonaire », figurent le cardage, la filature et le tissage de
lamiante.
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En 1975, interdiction est faite aux jeunes travailleurs dexécuter
les travaux de cardage, de filature et de tissage de lamiante. De
même, leur admission, de manière habituelle, dans les locaux
affectés à ces travaux est proscrite. Lannée suivante,
en 1976, le tableau 30 prend en compte le cancer pulmonaire,
considéré comme une complication de lasbestose, le
mésothéliome sous ses différentes formes à savoir
primitif, pleural, péricardique ou péritonéal.
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Pour sa part, le bureau international du travail de Genève avait fait
connaître et publié des informations sur la sécurité
dans lutilisation de lamiante. En outre, il avait relevé
le défaut de respect des consignes dhygiène et de
sécurité dans le travail.
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La Cour de cassation a jugé que tout employeur « est tenu
envers le salarié dune obligation de sécurité
de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits
fabriqués ou utilisés par lentreprise ».
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Elle a défini la faute inexcusable comme lattitude dun
employeur qui « avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et na pas pris
les mesures nécessaires pour len préserver. »
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La Cour de cassation opère ainsi un changement fondamental en
matière de faute inexcusable de celui-ci. Sa responsabilité
pourrait être mise en jeu par la simple constatation que le résultat
promis na pas été atteint, sans avoir à prouver
une faute dune particulière gravité comme lexigeait
la jurisprudence antérieure.
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Lemployeur a lobligation de conserver le salarié sain
et sauf au cours de lexécution du contrat de travail.
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Procédure : Il appartient aux salariés qui entendent
demander une recherche de la faute inexcusable de lemployeur de faire
une demande auprès de la CPAM, qui organise alors une tentative de
conciliation entre les parties et fait des propositions, en ce qui concerne
lévaluation des préjudices de la victime. En cas
déchec de la conciliation, la victime saisit le Tribunal des
affaires de sécurité sociale. Cest à elle
dapporter la preuve dune faute inexcusable de lemployeur.
Dans certains cas, cependant la reconnaissance dune faute inexcusable
au bénéfice du salarié victime dun accident du
travail est facilitée : ainsi du salarié qui a signalé
à lemployeur le risque qui sest matérialisé.
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Preuve :
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Deux critères en conséquence suffisent seulement désormais
à caractériser la faute inexcusable :
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1) lemployeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger,
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2) il na pas pris les mesures nécessaires pour en préserver
son salarié.
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Lemployeur a conscience du danger auquel il expose le salarié
et pourtant il ne prend pas les mesures de protection nécessaires
: cest une faute dune exceptionnelle gravité quand la
santé du salarié est en jeu.
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Exonération de lemployeur :
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Les hypothèses dexonération de lemployeur au regard
de lobligation de sécurité résultat sont très
minces.
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1) Labsence totale de conscience du danger pourra être soutenue
dans des cas très particuliers : si le salarié atteint dune
maladie professionnelle na pas été exposé directement
au risque, ou bien sil la été uniquement dans un
but de protection ( comme dans le seul arrêt du 28 février 2002
qui a exonéré lemployeur de sa responsabilité).
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2) La force majeure est exceptionnelle. Il faut quelle soit
irrésistible, imprévisible et étrangère à
lemployeur, comme un événement naturel qui aurait
provoqué un accident du travail : par exemple un éboulement
qui se produit brusquement, sans signe précurseur, blessant mortellement
un ouvrier ( Cass soc, 8/12/77, RPDS, 1978 Somm p.92) ou une rafale de vent
imprévisible et irrésistible dune vitesse de 130 km heure
responsable de la chute dune grue provoquant la mort du grutier ( Cass
soc 9/7/84 bull p.233 n°308).
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3) La faute de la victime ou le motif tiré de
lindétermination des circonstances de laccident paraissent
incompatibles avec le respect de lobligation de résultat et
ne pourront sans doute plus être invoqués par lemployeur
pour sexonérer de sa responsabilité.
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Actions en justice : si lemployeur n'a pas respecté la
réglementation applicable au jour de l'exposition à l'amiante,
il peut être jugé par les tribunaux responsable du préjudice
causé.
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Au civil : article 1382, 1384 du code civil (le tribunal de grande
instance dargentan (Orme) - liaisons sociales n°13 231 11/09/00
- a condamné une entreprise à verser 515.000 francs à
une victime indirecte de lamiante atteinte dune asbestose. En
effet, lépouse dun salarié de lentreprise,
lui-même atteint dasbestose, a été contaminée
par lamiante en lavant les bleus de travail de son mari. La
responsabilité civile du pollueur a été reconnue sur
le fondement de larticle 1384 du Code civil sur la responsabilité
du fait des choses dont on a la garde).
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Au pénal pour mise en danger dautrui (article 223 - 1
du code pénal), blessures involontaires (article 222 - 19 du code
pénal), homicide involontaire (article 221 - 6 du code pénal),
exposition à un danger (article 123 - 1 du code pénal).
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Depuis quelques années déjà, apparaissent des condamnations
de nature pénale de chefs dentreprise pour non-respect de la
réglementation en matière de protection des salariés
contre lamiante. Toutefois, encore récemment, on ne dénombrait
pas de décision condamnant pénalement les chefs dentreprise
à la suite de maladie déclarée par leurs salariés.
On peut relever quà la suite de la plainte de six anciens
salariés souffrant de maladies provoquées par lamiante,
lancien président directeur général dune
entreprise fabriquant des éléments disolation en amiante
de Clermont-Ferrand a été mis en examen le 9 avril 1999 pour
empoisonnement et atteinte à lintégrité physique.
À noter que plusieurs autres plaintes pénales de cet ordre
ont été déposées à Paris, Lyon, Caen,
Dunkerque, Saint-Nazaire et Valenciennes.
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Contentieux administratif contre lEtat : les condamnations en
matière damiante :
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Les quatre décisions du tribunal administratif de Marseille en date
du 30 mai 2000 déclarent lEtat responsable, aux côtés
de lemployeur, des préjudices subis par des salariés
liés à linhalation de fibres damiante dans un milieu
professionnel.
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Il a été retenu quune directive européenne du
19 septembre 1983 qui diminuait la valeur limite de lexposition à
lamiante de moitié par rapport à la législation
française na été transposée dans la
réglementation nationale que le 27 mars 1987 et que la directive du
25 juin 1991 na été transposée que par décret
du 6 juillet 1992. Il a ainsi été jugé que à
deux reprises, de septembre 1983 au 27 mars 1987 et de juin 1991 à
juillet 1992, le gouvernement français a tardé à
intégrer dans le droit national des directives européennes.
Puis il na sollicité lavis dexpert quen 1995.
Cette inaction est considérée comme constitutive dune
faute.
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Le lien de causalité entre cette faute et le décès des
requérants est retenu. Leur exposition professionnelle à
lamiante, ainsi que la cause du décès, suffisent au juge
pour affirmer, sans quil soit utile dordonner une expertise,
la relation de cause à effet.
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Cette condamnation a été comparée à celles du
Conseil dEtat du 9 avril 1993 en matière de contamination du
virus du sida par transfusion sanguine en raison de sa carence fautive en
ce qui concerne linterdiction de la délivrance de produits dangereux
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Ce jugement montre que laction en responsabilité administrative
na pas quun but réparateur mais aussi un but préventif
et dissuasif.
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Commission dindemnisation des victimes dinfractions :
la loi n° 77 - 5 du 3 janvier 1977 a créé la commission
dindemnisation des victimes dinfractions (CIVI) pour indemniser
les victimes dinfractions. Dans le cadre de lamiante, une victime
peut par exemple obtenir indemnisation devant la CIVI sur le fondement de
blessures ou homicide involontaires (voir un relevé de forclusion
sur ce fondement devant la CIVI : TGI de Brest, CIVI, 22 mars 2000 Juridata
n°11074). La CIVI de Mâcon a aussi accordé le 13 juillet
2000, 600.000 francs de réparation à une victime indirecte
de lamiante : cette épouse est atteinte dun
mésothéliome, après avoir lavé les bleus de travail
de son mari (Liaisons sociales n°13 203 - 25/07/00)
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En septembre 2000, la Cour de justice de la République a
été également saisie de quatre plaintes contre treize
anciens ministres de lIndustrie, de lEquipement et de
lUrbanisme entre 1977 et 1993, déposées par des familles
des victimes de lamiante.
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Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante :
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Pour éviter la multiplication de telles procédures et les lenteurs
des indemnisations, alors même que dici 2025, 100.000
décès dus à lamiante sont prévisibles en
France, un fonds dindemnisation des victimes de lamiante a
été créé.
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La loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre
2000 n°2000-1257 pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation
des victimes d'une exposition à l'amiante en février 2001.
Le décret dapplication a été pris le 23 octobre
2001 (n°2001-963 JO du 24/10/01). Ce fonds d'indemnisation est effectif
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Pour plus dinformations sur sa mise en place, contacter le Ministère
du travail et des Affaires Sociales : 01 44 38 26 66 ou la Direction de la
Sécurité Sociale : 01 40 56 71 12 ou
Me DURRIEU DIEBOLT, avocat
en droit de la santé
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La population :
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Si vous avez été exposé à des fibres d'amiante
contenues dans des constructions d'immeubles, c'est le propriétaire
qui est responsable.
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Il lui appartient de réduire ou d'éliminer l'exposition des
personnes utilisatrices des locaux mis en cause.
Lorsqu'il s'agit des locaux de travail, le propriétaire doit tenir
les résultats des contrôles à disposition des chefs
d'établissement et des représentants du personnel, de l'inspection
du travail et des agents des services de prévention des organismes
de la sécurité sociale.
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Vous pouvez donc vous renseigner auprès de ces organismes pour
connaître les diligences du propriétaire de l'immeuble.
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En cas de non respect de ces obligations, vous pouvez demander au tribunal
de le contraindre à retirer l'amiante.
En outre, vous pouvez demander des dommages et intérêts et le
cas échéant agir au pénal
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