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Afin d'éviter des opérations contestables, et de permettre au patient de consulter le cas échéant plusieurs spécialistes, la loi a mis en place un délai de réflexion, durant lequel aucun engagement ne peut être exigé du patient. Aucune somme ni acompte ne peuvent être versé durant cette période, qui sera fixée par décret, excepté les honoraires de consultation préalable (6322-2 al 2). Ce délai a été fixé à quinze jours minimum entre la remise du devis détaillé et lopération de chirurgie esthétique (D. n° 2005-777, 11 juill. 2005 : JO, 12 juill) ,
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| Le patient peut rechercher la responsabilité du
praticien sur un double fondement : un défaut dinformation,
et une faute médicale.
1) Lobligation dinformation du chirurgien esthétique : · Avant la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, lobligation dinformation en chirurgie esthétique était déjà plus sévère que dans les autres spécialités. Ainsi, la Cour dappel de Lyon, le 8 janvier 1981, avait clairement énoncé que « Le chirurgien esthéticien - devait - plus que tout autre, informer très exactement son client... » · La loi du 4 mars 2002 précise les obligations du chirurgien esthéticien : - La loi indique clairement que linformation doit porter sur : · les conditions de lintervention, · les risques et les éventuelles conséquences et complications. - Un devis détaillé doit être fourni. - Un délai minimum de réflexion est obligatoire entre la remise du devis et lintervention éventuelle, et pendant cette période, le chirurgien esthéticien ne doit percevoir aucun acompte, sauf honoraires correspondants au tarif de consultation. - Un entretien préalable est nécessaire. 2) Une faute de technique médicale · En chirurgie esthétique, il sagit dune obligation de moyens renforcée, ce qui met à la charge du patient la preuve dune faute. Il faut savoir que la disproportion entre limportance du risque opératoire et lamélioration escomptée caractérise une telle faute. Un chirurgien esthéticien doit refuser une intervention comportant des risques daggravation de la disgrâce à traiter ou des risques disproportionnés.
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L'article L6324-2 prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des nouvelles dispositions:
La responsabilité des personnes morales est prévue (art. 6324-2 al2)
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