Le patient et ses droits face à son médecin : consentement, refus de soins, information, choisir son hôpital
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L'accès au dossier médical Le droit du patient à linformation médicale est devenu un pilier du contrat médical et de la relation de confiance entre le médecin et son patient. Le devoir dinformation et le consentement du patient ne sont pas des nouveautés (depuis les années 1960). La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a consacré lobligation dinformation des professionnels de santé : « Toute personne a le droit dêtre informé sur son état de santé ». Ce texte tire les conséquences de l'évolution de la relation entre médecin et malade, ce dernier devenant un véritable acteur de santé. La loi du 4 mars 2002 va donc au-delà du simple assentiment du patient : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des préconisations quil fournit, les décisions concernant sa santé » (article L1111-4 alinéa 1er). LANAES a établi des recommandations de bonne pratique sur les modalités daccès aux informations concernant la santé dune personne et notamment laccompagnement de cet accès. Ces recommandations sont homologuées par un arrêté du ministre de la santé du 5 mars 2004, publié au JO le 17 mars. Ce document contient des recommandations pratiques à lattention du personnel de santé pour réceptionner et gérer les demandes dinformation de santé. Quels sont les professionnels concernés par ces recommandations ? Tous les établissements de santé et les professionnels de santé quelque soit leur mode dexercice (libéral, public, en établissement de santé ou non...) : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie, infirmier, masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur délectroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien lunetier, diététicien. Quelles sont les premières précautions à prendre à réception de la demande dinformation médicale ? Dans tous les cas, avant de traiter une demande dinformation de santé, le professionnel doit sassurer de lidentité du demandeur et lui demander de communiquer une photocopie recto verso dune pièce identité. Qui peut obtenir communication des données médicales ? · Le patient lui-même. · Le cas du mandant : Les informations de santé peuvent être communiquées à une personne « mandatée par le patient », à ses représentants légaux ou à ses ayants droit le cas échéant, « dès lors que la personne dispose dun mandat exprès et peut justifier de son identité ». Il faut donc demander ce mandat. La personne mandatée ne doit cependant pas avoir de conflit dintérêts ni défendre dautres intérêts que ceux du mandant. · Le cas particulier des ayants droit dune personne décédée : Les ayants droit ont accès aux informations concernant une personne décédée dans les cas suivants : · pour leur permettre de connaître les causes de la mort, · pour défendre la mémoire du défunt, · pour faire valoir leur droits. Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Layant droit doit préciser les motifs pour lesquels il a besoin davoir connaissance de ces informations. Soulignons quil lui suffit dinvoquer quil souhaite connaître les causes de la mort du patient, ce qui est une cause très générale sans justification particulière. Le refus éventuellement opposé à layant droit doit être motivé. Ce refus ne fait pas obstacle à la délivrance dun certificat médical dès lors que ce certificat ne comporte pas dinformations couvertes par le secret médical. Quelles sont les informations qui peuvent être communiquées dans le dossier ? · Les informations formalisées comprises au plus simple : ce sont les « informations auxquelles est donné un support (écrit, photographie, enregistrement...) avec lintention de les conserver et sans lequel elles seraient objectivement inaccessibles ». Réunies, elle constituent le dossier médical. · LANAES insiste sur linformation le plus souvent orale, au cours de la prise en charge, fournie de manière régulière et pas seulement a posteriori. Quels sont les éléments exclus du dossier accessible au patient ? · Sont exclues les notes personnelles dont une définition est également donnée : ce sont les « notes des professionnels de santé qui ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées le cas échéant échangées parce quelles ne peuvent contribuer à lélaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention ». En dautres termes, ce sont davantage des jugements de valeur que des éléments scientifiques. · Les informations mentionnant quelles ont été recueillies auprès de tiers ou concernant des tiers doivent également être extraites du dossier médical communiqué au patient. Cest pourquoi, lANAES recommande dorganiser le dossier médical en trois parties, la troisième partie étant constituée de ces informations à extraire facilement. Quels sont les éléments complémentaires à joindre au dossier médical ? LANAES ajoute par rapport à la loi deux documents complémentaires utiles à intégrer dans le dossier médical : 1. Il est recommandé détablir un bordereau des pièces versées au dossier, susceptible dêtre remis en copie à lintéressé. 2. Les choix de la personne pour laccès aux informations de santé et leur transmission ; mention qui doit être impérativement actualisée. Il sagit du refus de la personne dune transmission dinformations à dautres professionnels de santé, du refus éventuel que des proches soient informés, de lidentification de la personne de confiance, du refus de communiquer certaines informations aux ayants droit en cas de décès, du refus de la part dun mineur de communiquer des informations concernant sa santé aux titulaires de lautorité parentale. Comment se déroule la consultation sur place ? Il est recommandé de proposer un dispositif daccueil au sein du service ou de létablissement dans un espace adapté. Les conditions doivent permettre de préserver lintégrité du dossier (éviter les vols, dégradations, falsifications, pages arrachées...). Dans le cadre dune consultation accompagnée au sein de létablissement, létablissement propose un médecin qui pourra être présent ou sera disponible pour répondre aux éventuelles questions du demandeur. Idéalement, ce médecin sera celui qui a pris en charge la personne. Après la consultation du dossier, un suivi de la personne doit être organisé si nécessaire. Dans le cas particulier de la présence dune tierce personne lors de la consultation du dossier, à la demande de la personne ou du médecin, il est indispensable dinformer : · Le demandeur du fait que la tierce personne aura connaissance dinformations strictement personnelles sur sa santé · La tierce personne quelle est tenue pénalement de respecter la confidentialité des informations de santé de lintéressé. Comment se déroule l'envoi postal du dossier ? En cas denvoi dune copie du dossier, le courrier daccompagnement doit informer des difficultés possibles dinterprétation des informations ainsi que, le cas échéant, des conséquences que peut avoir sur la personne la révélation de certaines informations ; une consultation médicale doit être suggérée en cas de besoin. Un envoi par recommandé avec avis de réception est conseillé. La rédaction dun bordereau des pièces communiquées est préférable. Concernant les copies du dossier, elles sont établies sur un support analogue à celui utilisé par les professionnels de santé, ou sur papier au choix du demandeur et dans les limites des possibilités techniques. Limpossibilité éventuelle de reproduction de certains éléments du dossier (radiographie par exemple) ne fait pas obstacle à sa communication. Le droit daccès ne peut alors sexercer que par consultation sur place. Quel coût facturer au demandeur ? Le coût de la démarche est aussi réduit que possible puisquil ne doit pas excéder les frais de reproduction et denvoi.
Difficultés de remise du dossier : quels recours pour le patient et quelle responsabilité des établissements de soins ? - Pour les établissements publics : En cas de refus ou de silence pendant un mois, le requérant dispose dun délai de deux mois pour saisir la Commission daccès aux documents administratifs avant tout recours contentieux. La CADA est une autorité administrative indépendante qui peut être saisie par tout citoyen si une administration refuse de lui fournir un document administratif ou si elle ne lui répond pas dans le délai dun mois. La commission dispose dun délai dun mois pour émettre un avis et le transmettre à lhôpital. Si létablissement ne sexécute pas, le patient peut saisir le tribunal administratif. Il peut être indiqué que généralement le problème ne réside pas dans un refus de communication du dossier médical, mais dans la transmission dun dossier incomplet. - De manière générale, létablissement de santé peut engager sa responsabilité en cas de communication incomplète ou hors délai qui serait à lorigine dun préjudice, dune perte de chance ou dune perte de droit pour le patient. Étant donné quil appartient au directeur de létablissement de veiller à assurer la bonne communication du dossier, la procédure devant le tribunal est conduite à lencontre de létablissement. Létablissement peut ensuite engager une action récursoire contre un praticien responsable. Précisons que la perte des archives par une clinique constitue un fait fautif imputable à la clinique qui entraîne une perte de chance pour le patient dêtre indemnisé. Il a ainsi été jugé que cette perte de chance correspond à 80 % des possibilités dobtenir une indemnisation et la clinique doit donc indemniser le préjudice de la victime dans ces proportions (Cour dappel de Toulouse du 17 avril 2001, Jurisdata n°146679). Pour les juges administratifs, la disparition dun élément important du dossier médical a pour effet de mettre à la charge de lhôpital la preuve de labsence de faute dans le traitement. Cette jurisprudence a dailleurs été confirmée dans une espèce où un patient ayant subi des opérations répétées sur la région maxillo-faciale ayant entraîné des séquelles, avait engagé une action à lencontre de lassistance publique de Marseille. Un complément dexpertise ayant été jugé nécessaire, lexamen du dossier médical était indispensable. Or, ledit dossier avait été détruit et ce de manière volontaire, après lintroduction de la requête en référé du requérant devant le tribunal administratif. Pour les juges, il appartenait à lassistance publique de Marseille, qui était informée du recours contentieux engagé à son encontre par lintéressé, de conserver son dossier médical. Par ailleurs un faisceau dindices indiquait la commission dune probable faute médicale. Ainsi, les juges ont considéré « queu égard à cette argumentation et à limpossibilité où se trouve lassistance publique de Marseille, par sa faute, de fournir au juge, ou à lexpert que ce dernier aurait nommé, des éléments en sens contraire, il y a lieu de tenir pour établi que les troubles que présente Monsieur L résultent de fautes médicales commises lors des interventions du 6 novembre 1986, de septembre 1987 et du 10 février 1988 et qui sont de nature à engager la responsabilité de lassistance publique de Marseille. » Le juge administratif opère donc un renversement de la charge de la preuve qui conduit à considérer que le doute ne profite pas à laccusé. Une telle solution est légale puisque, comme nous lavons vu, la conservation du dossier médical est à la charge de létablissement, et légitime, la destruction du dossier apparaissant en loccurrence comme une manoeuvre condamnable. En outre en matière pénale, le délit de destruction darchives publiques dans les établissements de santé publique peut être retenu en cas de disparition du dossier ou de certains de ses éléments (article 322-1 et 322-2 du code pénal).
LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL Afin de favoriser la coordiantion des soins, la loi du 13 août 2004 (L. n° 2004-810, 13 août 2004 : JO, 17 août) a créé le dossier médical personnel pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Quel est son contenu ? Ce dossier est composé des « données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à loccasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ». Son contenu est donc on ne peut plus vaste, étant précisé quil regroupe « notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins » et quil comporte un « volet spécialement destiné à la prévention ». Daprès larticle L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, chaque professionnel de santé, quels que soient son lieu et son mode dexercice, doit reporter dans le dossier médical personnel, à loccasion de chaque acte ou consultation, « les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ». Sagissant des patients hospitalisés, lors de chaque séjour, sont reportés les « principaux éléments résumés relatifs à ce séjour », par le médecin habilité à cet effet. Mesures incitatives : Afin de garantir leffectivité du dispositif précité, le législateur la assorti de mesures incitatives pour tous les intéressés, professionnels et usagers du système de santé. Sagissant des professionnels de santé, il est prévu quà partir du 1er janvier 2007, ladhésion aux conventions nationales et son maintien seront subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier. A contrario, le non-respect de la législation sera, en la matière, source de déconventionnement. En ce qui concerne les usagers, il est expressément indiqué que le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par lassurance maladie dépend de lautorisation donnée par le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, daccéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Parallèlement, les professionnels de santé sont tenus de mentionner, lors de létablissement de la feuille de soins, sils ont pu accéder au dossier. Le dossier médical personnel se différencie en ce sens nettement de son prédécesseur, le carnet de santé, dont la non-présentation et labsence de mise à jour nétaient assorties daucune sanction. Il sagit même sans doute, avec la désignation des professionnels concernés, de la principale différence, sur le plan juridique, entre les deux outils de coordination. Droits du titulaire : Le titulaire du dossier bénéficie dun droit dopposition à linscription des données, avec les conséquences financières ci dessus. Aucun droit de suppression ni de rectification nest mentionné. La loi est muette également quant au droit daccès. La protection des données : De toute évidence, les données de santé vont circuler, au terme de ce dispositif, en très grand nombre, via le réseau électronique d'où une protection renforcée. Sur le plan purement juridique, la loi réserve laccès au dossier à certaines personnes et certaines situations, en linterdisant à dautres. En effet, laccès au contenu du dossier est expressément prohibé en dehors des cas prévus à larticle L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, cest-à-dire en dehors des actes ou consultations dispensés par un professionnel de santé. Quiconque contrevient à cette disposition est passible de peines identiques à celles qui sont prévues pour la violation du secret médical. Le législateur prend le soin dinterdire spécifiquement la consultation du dossier dans deux cas : 1) celui de la conclusion ou de lapplication dun contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et de tout autre contrat exigeant lévaluation de létat de santé dune des parties. Cela nempêchera pas, néanmoins, les candidats à lassurance de répondre aux questionnaires de santé et de remettre, le cas échéant, à lassureur potentiel, les documents justificatifs obtenus auprès des professionnels de santé. Tout accès à linformation nest donc pas rendu impossible, pour les assureurs, par cette loi. Ils demeurent, en définitive, dans la situation antérieure. 2) la loi vise les médecins du travail. Il est, par ailleurs, possible que même les personnes autorisées à accéder au dossier ne puissent pas nécessairement lire lintégralité de son contenu. Un décret dapplication doit en effet venir préciser « notamment les conditions daccès aux différentes catégories dinformations qui figurent au dossier médical personnel ». Il y aura donc plusieurs catégories dinformations, donc probablement un dossier en plusieurs volets. Des modes de protection logique sont également prévus puisque la loi renvoie à un décret dapplication le soin de déterminer « les conditions dans lesquelles un identifiant peut être utilisé pour louverture et pour la tenue du dossier médical personnel ». Interdiction de céder à titre onéreux des données de santé identifiantes : Larticle 4 de la loi dispose : « Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec laccord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à larticle 226-21 du code pénal ». Les parlementaires ont clairement voulu, par cette interdiction, éviter une utilisation détournée du dossier médical personnel, directement liée au regroupement des données sous la forme électronique.
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Il s'agit des médecins de la sécurité
sociale, des assurances et de la médecine du travail.
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En principe, le secret médical est absolu. Mais,
il existe de nombreuses dérogations :
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Le secret médical face au juge
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| La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales ('art. 226-13 du NCP) et professionnelles, des poursuites devant les juridictions administratives ou civiles. |
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Le principe de l'information préalable est posé dans les textes suivants :
Ce principe a également été consacré par la jurisprudence. Les recommandations de l'ANAES sont disponibles sur le site de l'ANAES
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| Suivant larticle L. 1111 - 2 du Code de la santé
publique, linformation porte sur : « les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles
et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque,
postérieurement à l'exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit en être
informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver
».
- Une information sur létat de santé, les différentes investigations, traitements ou actions de prévention : Attention : un diagnostic médical trop optimiste peut constituer un manquement au devoir dinformation. Il a ainsi été reproché à un médecin gynécologue davoir donner à sa patiente une information trop optimiste en lui faisant miroiter des perspectives damélioration de son état de santé suite aux interventions quelle venait de subir. (Cour dappel de Metz, 17 avril 2003) Le médecin doit taire un pronostic fatal. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition du patient (article L 1110-4 alinéa 6 du Code de la santé publique). - Une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des soins proposés et les autre solutions possibles · Linformation doit porter sur lutilité, lurgence éventuelle, les conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ce qui impose une explication et un dialogue concis et complet à la charge du professionnel de santé sur le rapport avantages/inconvénients. Il doit faire comprendre au patient lintérêt et les risques de laction envisagée. · Il peut être souligné que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne reprend pas la terminologie des décisions de justice qui avaient retenu une information sur les risques graves, même exceptionnels (très souvent contestée par les médecins). Elle mentionne une information sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ». Conformément à lesprit de la loi, les risques normalement prévisibles sentendent, a priori, des risques dont on sait quils peuvent se produire, même si leur réalisation demeure exceptionnelle. Un arrêt de la Cour de cassation (15 juin 2004, n°02-12.530) illustre la notion de « risques prévisibles » : Lors dune intervention chirurgicale du genou, ladministration dun antibiotique avait provoqué chez le patient un choc anaphylactique ayant entraîné une anoxie cérébrale suivie dun coma. Le patient avait gardé dimportantes séquelles et demandé réparation de ce préjudice aux praticiens concernés au motif quil navait pas été informé sur les risques dallergie à cet antibiotique. Sa demande a été rejetée. En effet, la Cour de cassation a considéré que si le risque dallergie à lantibiotique administré était connu des praticiens, sa réalisation était imprévisible dans le cas du patient, en raison des examens préopératoires et pré-anesthésiques pratiqués et de labsence dantécédents allergiques. Les praticiens nont donc pas commis de faute en ninformant pas le patient de ce risque. Cette décision apporte une précision importante : le caractère prévisible ou pas de la réalisation du risque sapprécie in concreto, au cas par cas, en fonction de la situation particulière du patient. · Le patient doit également être informé sur les autres solutions possibles, afin de lui permettre de choisir parmi celles-ci. Les magistrats ont déjà jugé des médecins mis en cause en raison dun défaut dinformation sur les solutions possibles (Cour de cassation, 3 mars 1998, n°430 D), ce qui a eu pour effet dempêcher le patient de choisir entre ces solutions. En général, les magistrats basent leur appréciation en fonction des risques inhérents à chaque solution. Si la solution adoptée comportait un risque moindre que les autres, les magistrats en déduisent que le patient aurait fait ce choix et quen conséquence il ne peut invoquer un préjudice en raison du défaut dinformation. Tel était le cas dune affaire jugée par la Cour dAppel dAgen du 24 octobre 2001 (n°825) : les parents dun enfant né par voie basse, handicapé en raison dune dystocie des épaules due à son poids, navaient pas été indemnisés de leur préjudice en raison du défaut dinformation, les magistrats ayant jugé que lopération était inéluctable par voie basse, le risque opératoire de la césarienne étant plus important que celui de la dystocie des épaules. Il sagit dune estimation de probabilité qui reste à lappréciation des magistrats au regard du rapport dexpertise médicale. - Une information sur les frais et remboursement Larticle L. 1111 - 3 du Code de la santé publique précise : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. » - Linformation en cas de transfusion sanguine En cas dadministration dun produit sanguin labile, le patient en est informé par écrit. Suite aux contentieux de contamination par transfusion sanguine, le problème sétait posé fréquemment de ladministration de la preuve par le patient dune transfusion. A cet effet, larticle R 1112-5 du Code de la santé publique prévoit que : « Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur. » - Linformation en chirurgie esthétique Lobligation dinformation en chirurgie esthétique est encore renforcée. Préalablement à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, lobligation dinformation dans ce domaine médical était déjà plus sévère que dans les autres spécialités. Il a été imposé au chirurgien dinformer son patient sur les risques graves de lintervention et sur tous les inconvénients qui pouvaient en résulter (Cour de cassation, 17 février 1998, n°329P) lors dun entretien préalable. Le chirurgien esthéticien doit informer son patient sur les difficultés de cicatrisation, et la survenance de complications (Cour dappel de Paris, 1er octobre 1998) ; toutes les circonstances liées à la cicatrisation dun lifting, sa durée... (Cour dappel de Paris, 2 avril 1999). Au regard de ces risques, dans ce domaine particulier, le chirurgien peut être amené à refuser certaines interventions (Cour dappel de Paris, 13 janvier 1959). Par ailleurs, une information relative aux tarifs pratiqués par le praticien est obligatoire. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a renforcé ce dispositif. En effet, larticle L. 6322-2 du Code de la santé publique prévoit que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention. » Le principe de lentretien préalable demeure, sans quil soit nécessaire de le rappeler dans la loi. Bien entendu, les autres règles sur linformation qui simposent à lensemble des médecins sappliquent en matière de chirurgie esthétique. - Linformation du patient en cas de refus de soins Le médecin doit tout mettre en uvre pour tenter de convaincre votre patient de se faire soigner. La Cour de cassation, le 18 janvier 2000, a jugé que le médecin nest pas tenu de convaincre son patient du danger de lacte médical quil demande. On nen déduit pas pour autant une mauvaise information. Si le patient persiste, larticle L 1111-4 du Code de la santé publique prévoit que : « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté." |
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| * Lobjet de linformation : en cas de refus
de soins, le médecin doit informer le patient des risques encourus
par son refus (Cour de cassation, 1ère civ, 15 nov. 2005,
n°04-18.180).
Un patient présentant une lipomatose pelvienne avait subi une antéroplastie dagrandissement avec réimplantation utéro-vésicale. Souffrant de différents troubles après lintervention, il avait recherché la responsabilité du médecin urologue. La question était posée de lalternative thérapeutique. En effet, les experts ont estimé quil aurait été préférable de maintenir un traitement par corticothérapie pendant plusieurs mois en associant une néphrostomie et la pose dune sonde vésicale. Cette alternative avait bien été proposée au patient qui avait refusé la pose dune sonde, ce qui était consigné dans un commentaire rédigé par le praticien. Ce dernier avait donc opté pour une antéroplastie. Les juges du fond ont jugé que le refus du patient était à lorigine de son préjudice. Le patient a saisi la cour de cassation en invoquant quil navait pas été informé des risques graves encourus en cas de refus du traitement préconisé et de recours à une antéroplastie. En conséquence, son refus nétait pas éclairé. La Cour de cassation a fait droit à sa demande et elle a rappelé que lopposition aux soins de la part du patient ne peut libérer le praticien de sa responsabilité quà la condition que ce refus ait été éclairé. Cet arrêt est conforme au code de déontologie médicale et à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades : - Larticle 36 du code de déontologie médicale dispose que « lorsque le malade, en état dexprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ... » - Larticle 1111-4 de la loi précise : « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables... » En pratique, le médecin doit donc informer le patient de sa situation et des conséquences de son refus. Il doit également tenter de le convaincre de se faire soigner. Il faut essayer de multiplier les entretiens. Si le patient persiste à refuser les soins, le médecin doit s'incliner devant la volonté du malade. Il est recommandé aux praticiens de se montrer alors très vigilant et si possible de se préconstituer une preuve de ce que linformation a bien été donnée. * Létendue de linformation entre médecins (Cour de cassation, 1ère civ, 29 nov 2005, n° 04-13.805) : Un gynécologue assurait le suivi médical dune patiente depuis plusieurs années, lui prescrivant régulièrement des examens radiologiques aux fins de dépistage dun éventuel cancer du sein. La patiente a été atteinte dun cancer. Elle a mis en cause le gynécologue en invoquant un retard de diagnostic de deux ans. Celui-ci sest retourné contre le radiologue ayant effectué les mammographies au motif quil navait pas mentionné dans le compte-rendu quil lui avait adressé lensemble des informations fournies par la mammographie et permettant le diagnostic du cancer. La Cour dappel a retenu la seule responsabilité du gynécologue. Par contre, la Cour de cassation a cassé larrêt seulement en ce quil a mis hors de cause le radiologue en jugeant quil incombe au médecin ayant réalisé un acte médical, à la demande dun confrère, dinformer ce dernier par écrit de ses constatations, conclusions éventuelles et prescriptions. Il en ressort que lorsque plusieurs médecins collaborent à lexamen dun malade, ils doivent se transmettre les informations au complet. * Sur les conséquences du défaut dinformation (Cour de cassation, 1ère civ, 13 dec 2005, n° 04-14.179) : Un patient a subi une urétrotomie, puis une urétroplastie. À la suite dun lâchage des sutures, il a dû subir dautres interventions. Il a invoqué labsence dinformation sur les risques réalisés pour engager la responsabilité du médecin. La Cour de cassation a jugé quaucune faute ne pouvait être reprochée, létat du patient étant au final plus satisfaisant quauparavant. En conséquence, le patient ne pouvait pas invoquer un préjudice consécutif à un défaut dinformation. On peut retenir que le défaut dinformation sur les risques réalisés nengage pas la responsabilité du médecin en labsence de préjudice causé au patient. Ce qui rejoint un adage souvent appliqué en droit français : pas dintérêt, pas daction .
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