Glossaire
Acte administratif :
acte pris par une personne ou une autorité administrative dans le
cadre d'une mission de service public usant des prérogatives de puissance
publique. ( exemple: Arrêté Interministériel,
Arrêté municipal) L'acte administratif affecte ainsi, sans leur
consentement, les droits ou les obligations des tiers tels que par exemple
: administrés, collectivités territoriales, établissement
public. L'administration ne peut remettre en cause les droits acquis qui
sont résultés de l' acte administratif.
Parfois, une décision négative de ne pas faire ou le silence
prolongé de l'administration face à une décision à
prendre, équivaut à un acte administratif. ( rejet injustifié
d'une demande ou refus injustifié d'une autorisation ou d'un
agrément, voire silence de l'administration quant à la
demande'). Un acte administratif est, en principe, soumis à
l'obligation de motivation ( un exemple d'exception: acte susceptible de
porter atteinte au secret défense).
Un acte administratif peut, le plus souvent, faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir. Certains actes administratifs sont expressément
soumis par la loi au contrôle du juge judiciaire : exemple, les
décisions de l' Institut National de la Propriété
Industrielle.
Aide juridictionnelle : l'aide juridictionnelle peut être attribuée devant les juridictions administratives, et même pour parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. Les sommes avancées par le trésor sont comprises dans les dépens lorsque la partie tenue des dépens, ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle.L'aide juridictionnelle peut être retirée notamment pour présentation de pièces fausses ou des déclarations inexactes, lors de la demande d'aide, et cela même après l'instance.Un demandeur sans domicile peut adresser sa demande d'aide juridictionnelle en étant réputé être domicilié à l'organisme d'accueil choisi par lui pour son dossier d'aide juridictionnelle. Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, il faut justifier de ressources inférieures à un certain seuil. Les plafonds sont fixés chaque année par la loi de finances. Les bénéficiaires du Fonds National de Solidarité et les RMIstes n'ont pas de justifications à fournir. Demander au bureau d'aide juridictionnelle un formulaire à remplir.
Annulation : si le juge annule un acte, sa décision a pour conséquence que l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé.
Appel : L'appel a pour objet d'obtenir l'annulation ou la modification du jugement. Il est présenté selon requête devant une des 7 Cours Administratives d' Appel. Exceptionnellement, devant le Conseil d' Etat ( litiges relatifs aux élections municipales ou cantonales, recours en appréciation de légalité, contestations d' arrêtés de reconduite à la frontière) ;
Arrêt : il s'agit d'une décision rendue par une Cour Administrative d' Appel ou par le Conseil d' Etat.
Astreinte : il s'agit
d'une contrainte pécuniaire prononcée par le juge destinée
à faire pression sur un justiciable laxiste ou récalcitrant.
Exemple : afin d'obtenir l'exécution d'une décision de justice,
le Tribunal ou la Cour peut prononcer contre une personne morale de droit
public ou un organisme chargé d'un service public, une contrainte
d'avoir à payer une somme par jour de retard à exécuter
une décision de justice, en en précisant la date d'effet. Il
est procédé, si nécessaire à la liquidation de
l'astreinte par la juridiction ( articles 3 et 5 Loi 16 Juillet 1980).
La demande d'astreinte devant le juge administratif doit être
accompagnée de la copie du jugement non exécuté et de
la copie de la LRAR mettant en demeure l'administration d'exécuter
le jugement.
Avocat : Les avocats à la Cour, les avoués peuvent représenter les parties devant les juridictions administratives. Le ministère obligatoire d'avocat ou avoué: de façon générale, s'il s'agit d'une demande d'une somme d'argent, d'un litige né d'un contrat, et des affaires devant la Cour Administrative d' Appel. Devant le Conseil d' Etat, les avocats aux Conseils représentent obligatoirement les parties, sauf en matière de contravention de grande voirie.
Bureau d'aide juridictionnelle : Sur votre demande, il peut prendre une décision positive d'admission totale, partielle, provisoire. Il peut aussi rejeter votre demande d'aide.
Commissaire du gouvernement : c'est un membre d'une juridiction administrative. Il est chargé de proposer à la formation collégiale la solution du litige "au nom du droit". Il n'est pas une partie au procès. Il examine les faits et les différents arguments des parties. Il parle en dernier lors de l'audience publique et lit ses conclusions à l'audience, fait la synthèse du droit et "donne son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction". Il expose en toute indépendance aux juges ses conclusions. Il a un rôle très important, indépendant, impartial et influent, puisque son opinion est souvent suivie par les juges. Il participe au délibéré des juges après l'audience, mais n'opine pas. Ses conclusions n'engagent pas le tribunal dont la décision est souveraine. Malgré le principe du contradictoire, il n'est pas obligé de communiquer ses conclusions au demandeur.
Conciliation : Procédé de règlement d'un litige administratif, évitant de passer par une juridiction. Le conciliateur propose une solution aux parties, qui ont ainsi la possibilité d'en terminer avec le litige.
Conclusions : Les conclusions expriment l'objet de la demande faite à la justice. Il s'agit soit de conclusions en excès de pouvoir soit de conclusions en indemnité. Les conclusions du défendeur, lorsqu'elles expriment une demande, sont des conclusions reconventionnelles.
Compétence juridictionnelle du tribunal administratif : permet de déterminer si les tribunaux administratifs ont pour mission de régler les litiges contentieux , en fonction de la matière traitée. Exemples : activités professionnelles, déclaration d'utilité publique, fonctionnaires, marchés, pensions, police, reconduite des étrangers à la frontière, reconnaissance d'une qualité, responsabilité de l'administration
Cour Administrative d'Appel : Il en existe 7 en France : BORDEAUX, DOUAI, LYON, MARSEILLE, NANCY, NANTES, PARIS. Les Cours , composées de trois magistrats, se prononcent de façon générale en formation "collégiale", et rendent des arrêts au nom du peuple français, comme les tribunaux rendent des jugements au nom du peuple français. Le délibéré reste secret. Les arrêts sont exécutoires.
Conseil d'état : Le Conseil d' Etat a des attributions administratives et législatives, et est composé de plusieurs sections, dont une section du contentieux. Le principe est que les requêtes des parties devant le Conseil d' Etat doivent être signées par un avocat aux Conseils.
Constat d'urgence : Même en l'absence d'une décision administrative préalable, il est possible de présenter une requête au président du tribunal administratif ou au président de la Cour, pour demander qu'un expert constate des faits. Le refus d'ordonner un constat est susceptible d'appel par le demandeur au constat.
Décision exécutoire : L'on dit d'une décision administrative obligatoire qui modifie l'ordre des choses et qui provoque d'elle même sa mise en uvre qu'elle est exécutoire. Les décisions exécutoires sont susceptibles de demande de sursis à exécution devant le juge administratif.
Décision préalable : Selon les règles relatives aux délais de contentieux, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision administrative. Provoquer une décision préalable de l'administration est donc souvent nécessaire.
Délai :
Dans le cadre des décisions administratives : Deux mois de silence de l'administration consécutifs à une demande, entraîne une décision de rejet, sauf si un texte exige une décision expresse ou un délai plus court. Il arrive que certains délais pour prendre une décision soient exigés de l'administration à peine de nullité.
Dans le cadre du contentieux :
Délibéré : Période entre l'audience et la décision qui sera prise par la juridiction. Lorsque l'affaire est "en délibéré", elle est en attente de la décision des juges. Sa durée est variable, et prend fin au jour de la lecture publique du jugement ou de l'arrêt.
Dépens : il s'agit des frais d'expertise, enquête, mesure d'instruction générés lors d'une procédure. Ils sont souvent mis à la charge de la partie perdante par les juges. La partie perdante supporte, en général, la totalité des dépens, mais les juges peuvent décider de les partager. Ces décisions peuvent être contestées.
Désistement : Il est possible de renoncer à un procès pourtant déjà engagé.Cette renonciation se traduit, soit par des conclusions de désistement, soit implicitement par le non dépôt de conclusions dans le délai imparti par la loi ou par le président de la juridiction, d'un mémoire. Le désistement ne peut avoir lieu qu'en les formes et qu'avec l'accord de la partie adverse dans le cas où celle ci a présenté des demandes reconventionnelles.
Erreur manifeste d'appréciation : Il s'agit d'une erreur grossière de l'administration, qui a mal apprécié les faits lorsqu'elle a pris sa décision.
Exécution forcée d'un acte administratif : En principe seule la loi peut autoriser l'exécution forcée et celle ci est justifiée dès lors que l'administré ne se prête pas spontanément aux exigences de la mise en demeure de l'administration. ( exemples: mise en fourrière de véhicules, exécution d'office de travaux). En l'absence d'un texte de loi, l'exécution forcée est possible en cas d'urgence. Toutefois, si l'exécution forcée est irrégulière, il s'agit d'une voie de fait.
Fond : Le fond est composé des "moyens" du requérant à l'appui de la demande, et s'oppose à la forme. La juridiction, après examen de la pertinence des moyens, dira la demande bien ou mal fondée.
Frais exposés : Selon la loi, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais doivent être réclamés par conclusions, de façon précise, en indiquant le montant réclamé. Ils doivent être chiffrés avant la décision du tribunal. Devant la Cour , il est trop tard pour les chiffrer.
Honoraires d'experts : Selon la loi, les experts ont droit à des honoraires. Le président fixe par Ordonnance les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni.
Greffe : Le greffier tient le secrétariat de la juridiction et travaille sous l'autorité de son président de tribunal ou de président de cour. Il tient le registre des requêtes, et délivre un certificat attestant de l'arrivée des requêtes et même des mémoires , si cela lui est demandé.
Injonction : Sur demande, le tribunal (ou la cour) peut prescrire à l'administration, une mesure à exécuter ou à décider, assortie d'un délai pour cela, voire parfois d'une astreinte! Cet ordre d'avoir à faire ou à décider s'appelle une injonction.
Instruction : pendant le temps qui s'écoule entre le dépôt de la requête et la clôture, l'affaire est en instruction pour échange de pièces et de mémoires sous le contrôle du juge chargé de l'instruction et avec la collaboration du greffe.
Intérêts au taux légal : toute décision juridictionnelle portant condamnation emporte un droit à intérêts sur le montant de la condamnation prononcée et sur la créance des frais irrépétibles. Ce taux, est égal au taux moyen mensuel des bons du trésor à taux fixe à 13 semaines. Il était de : 3,87% en 1997, 3,36% en 1998, 3,47% en 1999, 2,74% en 2000, 4,26% en 2001,
Irrecevabilités :
les conditions de forme non respectées par le justiciable peuvent
conduire au rejet de la demande en justice par les juges ,sans examen du
litige proprement dit, pour des motifs de forme considérés
comme suffisamment importants pour faire barrière à la demande.
Certaines irrecevabilités peuvent être régularisées
jusqu'à l'audience. Si le président procède à
une mise en demeure d'avoir à régulariser une condition de
forme non respectée constituant en principe une irrecevabilité,
le non respect de cette régularisation par le demandeur aboutira à
ce que l'affaire soit jugée sur Ordonnance simple de l'article L 9.
Lorsqu'une irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte,
on dit qu'il y a "irrecevabilité manifeste." Dans ce cas, le
tribunal ou la cour saisie, voire le conseil d'état peut constater
cette irrecevabilité, puisqu'elle est insusceptible d'être couverte,
sans avoir à se pencher sur le fond du problème, et même
si sa juridiction est incompétente.!
Légalité externe : Règles de forme et de procédure qui doivent être respectées sous peine d'annulation de la décision administrative pour illégalité.
Légalité interne : Règles de fond sans le respect desquelles la décision administrative est illégale
Mémoire : Demande écrite signée adressée à l'administration par l'administré ou demande écrite adressée à la juridiction administrative par le requérant ou par l'administration. Le mémoire contient les arguments de fait et de droit, en demande ou en défense. Le mémoire ampliatif développe les arguments de la requête du demandeur, ou du premier mémoire en réplique du défendeur. Il est possible pour les parties aux débats, de déposer des mémoires complémentaires ou supplétifs, ainsi que des mémoires en réponse au mémoire du ou des contradicteurs. Les tiers aux débats, intéressés par le problème soulevé devant le tribunal peuvent intervenir, par le "mémoire en intervention", sous forme de requête distincte. L'intervention d'un tiers aux débats ne doit pas retarder le règlement de l'affaire.
Mesure préparatoire : Il s'agit des mesures préparant une décision administrative. Les juges considèrent que les mesures préparatoires ne font pas grief, et ne sont donc pas attaquables. Seule la décision prise en suite des mesures préparatoires est attaquable.
Moyens : il s'agit d'arguments de fait ou de droit à l'appui des prétentions du demandeur ou du défendeur, destinés à convaincre le tribunal de l'illégalité d'une décision administrative ou de la responsabilité de l'administration. Les moyens ont plus ou moins d'impact sur le règlement du litige. Le juge ne doit pas soulever d'autres moyens que ceux invoqués par les parties, sauf s'il s'agit de "moyens d'ordre public".
Notification : Lorsqu'une décision administrative ou un jugement est transmis à la personne intéressée par l'administration ou par le greffe de la juridiction, on dit qu'elle a été notifiée. La notification est effectuée par LRAR et a pour effet de faire courir un délai.
Opposition : L'opposition est une voie de recours ouverte à une personne "défaillante". Elle permet de demander à la juridiction qui a pris une décision par défaut, de revenir sur l'affaire et de l'examiner dans des conditions normales de débats contradictoires. La requête est accompagnée de la notification de la décision attaquée.
Ordonnance : Il s'agit d'une décision prise par un juge d'une juridiction administrative, président ou juge délégué, telles que : ordonnance de référé, de clôture de l'instruction, d'allocation d'une provision. Les décisions qui tranchent sur le litige ( jugements, arrêts) sont rendues collégialement par trois magistrats.
Préjudice : Il peut s'agir d'une perte de revenus, de dommages corporels ou de préjudice moral en suite d'un accident
Rapporteur : le juge rapporteur rédige un rapport destiné à être lu à l'audience et à préparer un projet de décision qu'il propose au tribunal. Son rôle ne fait pas double emploi avec celui du commissaire du gouvernement.
Recevabilité : Avant d'être examinés par le juge, les moyens que le justiciable développe dans sa requête ou dans ses conclusions doivent , avant examen, être conformes aux exigences que la loi a fixé comme préalables à l'examen au fond : les règles de délai, les règles de compétence, les notions d'intérêt et de qualité pour agir en justice, l'examen de la question de savoir si l'acte critiqué est susceptible de faire grief.
Recours pour excès de pouvoir : c'est le recours le plus fréquent. Il s'agit d'une demande faite au tribunal d'annuler la décision administrative attaquée, pourtant présumée légale.
Recours administratif préalable
à la requête devant les juridictions : Avant de saisir
le juge administratif, afin d'éviter de nombreux recours inutiles
devant le juge, l'autorité réglementaire exige souvent que
l'administré effectue obligatoirement un recours administratif
préalable ( exemple: devant une autorité classique comme le
préfet, ou devant une autorité administrative indépendante).
Il faudra pouvoir prouver au juge que ce recours préalable a
été exercé. Dans le cas contraire, le défaut
de recours préalable est une irrecevabilité insusceptible
d'être couverte. Invoquer l'absence de recours administratif
préalable obligatoire effectué par le requérant constitue
un moyen d'ordre public pour l'Administration.
Recours hiérarchique : demande formulée en suite d'une
décision administrative par un requérant s'estimant
lésé auprès de l'autorité hiérarchique
du fonctionnaire ou du service qui a pris une décision défavorable.
L'autorité hiérarchique, lorsqu'elle modifie la décision
de son subordonné, doit veiller au principe du contradictoire et informer
l'autre partie.
Référé : Il s'agit d'une procédure rapide. Les décisions en matière de référé sont rendues, en principe, par un juge unique. Aucune décision n'est à joindre à la requête en référé instruction ou en référé expertise, ou constat d'urgence, qui est recevable, même en l'absence de décision préalable. Dans les autres cas (référé suspension, référé provision...), la copie de la requête au fond doit être produite.
Requête : demande gracieuse auprès de l'administration ou contentieuse auprès de la juridiction administrative. La requête devant une juridiction doit avoir contenu dans le délai de recours pour déposer une requête, l'exposé des faits et moyens, la motivation, les conclusions, nom et demeure des parties. La décision attaquée est obligatoirement jointe à la requête, et, si nécessaire du justificatif de la date de dépôt de réclamation. La requête est déposée au greffe ou envoyée par la poste, ou en télécopie. La requête en appel doit contester le jugement et démontrer qu'il contient des erreurs. Elle est déposée au greffe de la cour. La requête est soumise à un droit de timbre.La requête abusive peut aboutir à une amende, qui peut aller jusqu'à 20.000 F.
Ressort : Le ressort du tribunal est la circonscription territoriale qui dépend de lui ou bien le domaine juridique qui dépend de lui.
Retrait : Le retrait d'un acte est réalisé par un autre acte qui met fin au premier depuis son origine ou à compter d'une date précisée dans l'acte de retrait. Lorsqu'un acte administratif est irrégulier, l'administration peut prendre une décision de retrait. Cette décision supprime rétroactivement l'acte irrégulier. L'auteur de la décision de retrait vérifiera alors que l'acte irrégulier à retirer n'a pas été créateur de droits. Le retrait des actes créateurs de droits est toutefois possible, pour illégalité, dans le délai du recours contentieux, même si le recours a déjà été formé, afin d'éviter à l'administration une annulation! Le retrait d'un acte créateur de droits peut même être demandé par le bénéficiaire de l'acte, pourvu que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Le retrait de l'acte administratif soumis au contrôle du juge. Lorsque l'acte a été attaqué , soit selon un recours gracieux ou hiérarchique , soit en justice, ceci prolonge les possibilités de retrait de son acte pour l'administration.
Rôle : il s'agit d'une liste