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Le recours hiérarchique devant l'Administration Il est souvent préférable de rechercher une solution amiable avant de se lancer dans un procès. Il en est de même contre l'administration. MAIS ATTENTION : dans certains cas, les textes de loi peuvent imposer des recours administratifs préalables obligatoires. Pour ce faire, il faut présenter :
Aucune forme n'est exigée pour cela. Gardez cependant des traces écrites de votre démarche. Vous pouvez invoquer :
Vous pouvez aussi demander à l'administration de prendre une autre décision en complément ou en remplacement de celle que vous contestez. La décision administrative sollicitée doit alors :
Il est préférable de solliciter la décision positive ou la décision de refus vous faisant grief par un mémoire adressé à l'autorité compétente pour statuer sur votre demande.
Trois cas se présentent alors :
En résumé : Que peut faire l'autorité administrative saisie, afin d'éviter un débat devant le juge? - prendre une décision de retrait de la décision mise en question pour les motifs que vous avez invoqués ou pour d'autres motifs - régulariser par une nouvelle décision sur des motifs non contestables légalement. - refuser de tenir compte de votre réclamation ou l'ignorer.
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quelle action exercer où et contre qui ?
Si vous décidez d'attaquer l'administration devant les tribunaux, il faudra tout d'abord identifier l'administration centrale intéressée par l'affaire et vous adresser au ministre responsable de l'acte administratif en question, ou bien au représentant légal de l' Etablissement Public intéressé. En effet, chaque administration conserve son autonomie devant les juridictions administratives. Vous n'agissez pas contre l'Administration en général, mais contre une administration en particulier. ATTENTION : Vous n'êtes pas, en principe, en tant qu'usager du service public, recevable à agir contre des décisions de l'autorité de tutelle intervenues dans le litige qui vous oppose à l'organisme sous tutelle. (C.E. 19 mars 1954 CPAM , Rec p 171)
Pour savoir devant quel Tribunal vous allez soumettre votre requête, vous allez devoir vous poser deux type de question :
1. La compétence matérielle des Tribunaux Administratifs Le principe : La compétence des Tribunaux Administratifs est claire, ce sont les Juges de droit commun. En appel, ce sont les Cours Administratives d'Appel et le Conseil d'Etat, et en cassation, le Conseil d'Etat. En effet, certaines matières sont "réservées" au Conseil d'Etat. Celui-ci détient ce qu'on appelle une "compétence d'attribution". Il existe des Juridictions spécialisées autres que le Conseil d'Etat, qui ont également une compétence d'attribution, et vous devrez veiller, avant d'engager votre procédure, à ce que la matière du contentieux ne relève pas d'une autre juridiction. Il vous faut donc vérifier :
Exemples de Juridictions spécialisées, c'est à dire dont les compétences sont limitées à une certaine catégorie de litiges. Il existe environ 900 Juridictions spécialisées, dont vous trouverez ci-après quelques exemples :
2. La compétence territoriale des Tribunaux Administratifs : Il est important de pouvoir localiser le Tribunal Administratif territorialement compétent dès le départ. Cela vous évite de perdre un temps parfois précieux. En effet, les règles de compétence territoriale sont d'ordre public, les dérogations ne sont pas possibles, sauf en matière de marché, contrat ou concession, pour lesquels il peut y avoir des dérogations. Là encore, vous devez déterminer si votre cas relève d'une exception légale. Dans l'affirmative, seul le Tribunal désigné par la loi est compétent. Dans la négative, on revient à la règle générale.
"S'il n'en n'est pas disposé autrement par les articles du Code de Justice Administrative, ou par un texte spécial, le Tribunal Administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, ou signé le contrat litigieux" "En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le Tribunal Administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale, est celle qui a fait l'objet du recours, ou du pourvoi devant une juridiction incompétente." 3. La compétence des Cours Administratives d'Appel : La compétence des Cours Administratives d'Appel est d'ordre public. Il n'y a pas de dérogation possible. Votre requête en appel doit être formée devant la Cour territorialement compétente, pour connaître d'un appel formé contre un Jugement d'un Tribunal Administratif, ou d'une décision d'une juridiction spécialisée. C'est la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le Tribunal ou la Juridiction spécialisée a son siège qui est compétente. Une seule exception : si l'un des membres de la Cour est en cause, l'affaire est renvoyée par le Président à une autre Cour Administrative d'Appel, désignée par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat. Il existe trois grandes catégories de cas de recours :
NOTA : Vous pouvez saisir le juge, même en l'absence de décision administrative, en cas de dommages dûs à des travaux publics. C'est, en théorie, la nature des moyens présentés dans votre requête qui va déterminer s'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoirs ou d'un recours en plein contentieux destiné aux règlements juridictionnels de litiges pécuniaires . Le Conseil d' Etat a, précisé, dans une affaire "Ministère de la Défense c/ Slosse et autres", qu'une requête tendant à annulation d'une décision de refus et, simultanément, à condamnation de l' Etat à une indemnité " a le caractère d'une demande de plein contentieux".
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Ce contentieux peut prendre la forme :
1. Dans les cas de recours pour excès de pouvoir ou en appréciation de légalité, vous invoquerez dans votre requête déposée au tribunal administratif, deux catégories de moyens :
et
2. Dans les cas de requête en déclaration d'inexistence, vous invoquerez une illégalité si grossière qu'elle rend l'acte administratif concerné, inexistant, selon vous. Vous demanderez alors au juge de constater cette inexistence.
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Ce contentieux peut prendre la forme :
La mise en cause de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de l'administration 1. La mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'administration : Vous invoquerez alors dans votre requête, le non respect des conditions prévues au contrat. 2. La mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle de l'administration : Vous invoquez des désordres d'un immeuble affectant sa solidité ou sa sécurité, ou encore des désordres tel qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou une faute de l'administration ayant un lien de causalité avec le préjudice dont vous demandez réparation (faute de service, simple ou lourde), ou encore faute présumée de l'administration, ( exemple : accident sur une voie publique) ou responsabilité sans faute de l'administration ( exemple : dommages subis en suite de travaux publics).
Le recours en matière électorale Vous invoquez une erreur dans les décomptes de voix, une inéligibilité d'un candidat, des irrégularités qui ont altéré le scrutin. Vous invoquez des irrégularités dans la procédure d'imposition, des erreurs de calcul de l'impôt. Le recours dans la catégorie dite des "contentieux spéciaux" Vous invoquez l'insuffisance des mesures prises par l'administration Vous critiquez le caractère obscur de l'acte administratif faisant obstacle à sa compréhension et à son interprétation.
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Les décisions administratives sont immédiatement exécutoires, même si elles sont soumises à la critique des juges. Il en résulte que le recours devant le tribunal administratif ne change pas la situation de fait pendant la procédure. La décision administrative conserve toute sa valeur tant qu'elle n'est pas annulée. On dit qu'elle n'a "pas d'effet suspensif"! ( sauf cas particuliers). Cela signifie qu'en votre qualité d'administrés, vous devez procéder à son exécution, même si vous avez saisi le juge. Même si la décision est gravement illégale, elle continue à produire des effets, même sur vous lorsque vous l'avez remise en question pour illégalité devant le juge. On dit que la décision est "présumée légale". TOUT AU LONG DU PROCES, LA DECISION ATTAQUEE, RESTE DYNAMIQUE, GARDE UNE FORCE OBLIGATOIRE QUI N' EST PAS DIMINUEE PAR SA REMISE EN QUESTION DEVANT LE JUGE. ELLE CONTINUE DE PRODUIRE SES EFFETS MALGRE LA PROCEDURE.
Le Juge administratif a le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif Dans le cas de requête abusive, son auteur peut être condamné à une amende, qui peut aller jusqu'à 3.048,98 EUROS (20.000 francs) !
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La procédure administrative a plusieurs caractéristiques particulières :
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La préparation de la requête Vous devez bien préparer la demande en justice de façon à poser clairement le litige, à " lier le contentieux " : - identifier l'administration défenderesse - veiller à la prescription administrative : déchéance quadriennale, prescriptions abrégées - veiller à la liaison correcte du contentieux : règle de la décision préalable, décision implicite de rejet, recours préalables obligatoires La rédaction de la requête N'omettez pas de préciser vos coordonnées complètes et de rassembler les "commencements de preuve" dont vous disposez. et les textes sur lesquels vous désirez vous appuyer. Préparez succinctement vos moyens de légalité externe et interne même si vous pensez qu'il faudra éventuellement les abandonner par la suite. N'omettez pas de préciser qu'il s'agit d'une demande en excès de pouvoir ou en plein contentieux. Le dépôt de la requête - Vous déposez une requête au tribunal administratif, en joignant la copie de la décision attaquée. - Si la décision attaquée est le jugement, la requête est déposée au greffe de la Cour Administrative d'Appel, à laquelle vous joignez la copie du jugement. - le justiciable précise les nom et la demeure des parties. Il y expose les faits et les moyens. La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, + 2 exemplaires pour le Tribunal. - La requête est signée par le requérant, un mandataire représentant l'ensemble des requérants ou un avocat. - La requête est déposée au greffe du tribunal (sauf cas spécialement prévu par la loi) ou, s'il s'agit d'attaquer un jugement, au greffe de la Cour administrative d'appel. - La requête est enregistrée par la juridiction et sera inscrite au rôle par le chef de juridiction ou sous son contrôle, selon les affaires "prioritaires" et selon sa décision de renvoyer à une formation supérieure.
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Si le requérant est représenté par un avocat, le greffe notifiera les différents actes de la procédure à celui ci. Dans certains cas, l'avocat est obligatoire. ex. : demande de paiement d'une somme d'argent, demande en décharge ou réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant, solution d'un litige né d'un contrat Devant la Cour Administrative d' Appel, les requêtes nécessitent le ministère d'avocat ( sauf notamment en ce qui concerne les litiges relatifs aux élections, contributions directe, taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, pensions, emplois réservés, liste non exhaustive )
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L'instance comporte :
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Le juge détient un pouvoir d'ordonner des injonctions et des astreintes aux fins de bonne exécution.
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Chaque partie doit obligatoirement avoir connaissance des allégations de l'autre partie et des pièces à l'appui des mémoires. Le tribunal y veille à l'occasion principalement de l'instruction. Les deux seules exceptions au principe du contradictoire devant le juge administratif sont :
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Contrairement à la règle habituelle devant les autres tribunaux, la preuve n'incombe pas forcément au demandeur devant le juge administratif. Les moyens de preuve Ils sont libres. Tous les moyens de preuve sont admis. Afin de prouver un droit dont vous vous prévalez devant les juridictions administratives, n'hésitez pas à utiliser les divers droits d'accès :
Vous pouvez également penser aux moyens de preuve suivants :
Cependant, les moyens de preuve doivent être licites. Ainsi, la Cour de Lyon, dans un arrêt du 5 Juillet 1994 ( affaire Sarl O'Palermo) a précisé que l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ne pouvait s'appuyer devant les juges sur des pièces qu'elle avait détenues de manière manifestement illicites. En l'occurrence, un ancien salarié les avait obtenues par des moyens frauduleux et les avait communiquées au vérificateur. La Cour en a déduit que la société O'Palermo apportait la preuve de l'exagération des impositions qu'elle contestait devant les juges. L'examen de la preuve par le juge 1) Le Juge contrôle la matérialité des faits : Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'exactitude matérielle des faits, même à l'égard des actes pour lesquels l' Administration détient un pouvoir discrétionnaire. La preuve est examinée par le juge au vu des pièces du dossier, mais la charge de la preuve peut être transférée du demandeur à l'administration défenderesse, qui doit établir la réalité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour prendre la décision attaquée. Elle doit prouver l'exactitude matérielle des faits ou prouver que les pièces corroborent la matérialité des faits allégués. Certaines preuves sont en effet dans le dossier de l'Administration. Le juge qui dirige l'instruction demande seulement au demandeur de se montrer précis et de réunir tous les moyens de preuve dont il dispose. Si la requête présente un ensemble de présomptions sérieuses, le juge se doit de compléter le dossier par des mesures d'instruction. Il demande un dossier pour être éclairé. Peu importe qui a la charge de la preuve. Celui qui n'a pas la charge de la preuve doit faire diligence. Il risque sinon de se voir dire par le juge que son adversaire a "affirmé sans être contesté". 2) L'acte attaqué est présumé légal : "la présomption de légalité. C'est au requérant de prouver l'illégalité de l'acte attaqué. Ses allégations doivent être précises. Mais l'acte administratif étant toujours lié par son but d'intérêt général, le requérant peut inviter clairement le tribunal à demander des précisions à l'administration. Le juge contrôle les motifs de l'acte administratif et demande parfois à l'administration de préciser à la juridiction les motifs de fait. Si l'administration ne s'explique pas, le juge aura tendance à tenir pour exacts les allégations du demandeur ou prendra un jugement avant dire droit. Si l'administration défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Mais cet acquiescement n'est jamais définitif et la défenderesse qui n'a pas répondu sur ce point deviendra demandeur en appel. 3) L'obligation de prouver l'existence d'un préjudice devant le juge de pleine juridiction : Le préjudice doit pouvoir être réparé et ne pas découler d'une situation irrégulière. Au cas où la preuve de la totalité du montant du préjudice n'apparaît qu'en appel, sa réparation par le juge d'appel est possible. Dans le cadre de la réclamation préalable, le contentieux est lié, même si la demande n'est pas chiffrée. Devant le juge, la requête en pleine juridiction doit être chiffrée obligatoirement. 4) En matière fiscale, la charge de la preuve est fixée par le livre des procédures fiscales : sur les éléments permettant de douter de la sincérité du contribuable, l'administration doit les fournir. La déclaration fiscale est présumée vraie et sincère.
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La conciliation : il entre dans la mission des tribunaux administratifs de "concilier les parties". Cette conciliation ne peut s'exercer en dehors des domaines de la compétence juridictionnelle du tribunal administratif. La question, non tranchée à ce jour, se pose de savoir si cette mission est également celle des Cours Administratives d'Appel. La récusation : les magistrats et le commissaire du gouvernement qui serait concernés par un des cas de récusation fixé par la loi, doivent se récuser spontanément ou acquiescer à la demande de récusation. A défaut d'acquiescement, le tribunal ou la cour se prononce sur la demande de récusation. La discrétion : les magistrats de l'ordre administratif ont interdiction de rendre compte des délibérés, qui doivent rester secrets, conformément aux principes généraux du droit. Le contrôle du caractère contradictoire des débats : jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites. Malgré la précipitation dans laquelle la situation provoquée par un mémoire ou des observations proches de la clôture de l'instruction, le juge doit communiquer au requérant les observations produites en défense par l'administration, lorsque celui ci le demande. Le juge se doit de provoquer un débat contradictoire sur les moyens qu'il relève de sa propre initiative. ATTENTION : l'intervention du juge peut rouvrir l'instruction close auparavant, mais sur ce moyen seulement. Le juge doit chercher à atteindre le point d'équilibre entre le respect du contradictoire et le règlement des dossiers dans des délais corrects.(sauf irrecevabilité ou incompétence manifeste, et sauf si un motif d'annulation d'ordre public est soulevé d'office par les juges)
Les libertés publiques ou individuelles Le droit au juge : Il s'agit d'un droit fondamental reconnu par le Conseil d' Etat depuis le 7 janvier 1972. Toutefois, le droit à un tribunal n'est pas un droit absolu et l' Etat le réglemente. Quant au juge, il sanctionne l'excès de l'exercice du droit au juge par le moyen de l'amende pour recours abusif. Le juge applique une amende pour recours abusif, qu'il estime correcte puisque la loi du 30 décembre 1977 a supprimé les frais d'accès à la justice, les requérants abusifs conservant le droit d'accès gratuit à la justice. L'amende est infligée sans débat contradictoire en raison de son caractère d'ordre public, et la décision qui la fixe n'est pas motivée ! Cette décision est cependant susceptible d'appel.
Le droit au procès équitable : ce droit est étendu à la phase de l'expertise technique, dans le cadre du contentieux administratif, depuis un arrêt de la Cour Européenne du 18 mars 1997 condamnant la France. Depuis 1996, le Conseil d 'Etat admet que le contentieux disciplinaire relève du procès équitable. ex. : les décisions administratives de sanctions disciplinaires à l'encontre des détenus, des militaires, sont attaquables devant le juge de l'excès de pouvoir)
le droit à l'exécution de la décision de justice : le procès équitable implique également l'exécution de la décision de justice émanant de quelque juridiction que ce soit , c'est un droit essentiel. Ce droit est consacré par la jurisprudence de la Cour Européenne depuis le 19 mars 1997. Depuis la loi du 16 juillet 1980, le Conseil d' Etat utilise la technique des astreintes contre l'Administration, et depuis la loi du 8 février 1995, le juge peut prescrire par injonction la mesure qu'implique l'exécution de ses propres décisions, les délais et assortir d'une astreinte éventuelle les délais fixés pour exécution. Si le jugement a fait l'objet d'un appel, c'est la Cour qui assure l'exécution, si elle a confirmé le jugement. Le tribunal ou la Cour peut prononcer le rejet de demandes affectées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par exemple, dans le cas où le requérant n'a pas d'intérêt à agir au jour de la demande en justice, et cet intérêt à agir ne peut être acquis postérieurement à l'enregistrement de la requête et ne peut donc être régularisé. Pendant l'instruction : Le juge est maître de l'instruction lorsqu'il veille sur les échanges de mémoires et de pièces. Il en fixe la fin comme il l'entend et n'est pas soumis à délai pour cela. Le pouvoir du juge d'adresser des injonctions à l'administration : En principe, les pouvoirs de l'administration et du juge administratif sont séparés. En conséquence, le juge n'adresse pas d'injonction à l'administration.Toutefois, une loi peut prévoir qu'il en est autrement : par exemple, (loi du 8 février 1995), le juge peut adresser des injonctions à l'administration, si les requérants le demandent, destinées à assurer l'exécution de sa décision de justice à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Il peut assortir la mesure ordonnée sous forme d'injonction ( injonction d'exécuter, injonction de prendre une décision) d' un délai d'exécution. Le pouvoir du juge de déterminer qui et à quel niveau les frais exposés par la partie gagnante seront supportés par la ou les parties perdantes. En effet, certains frais ne sont pas compris dans les dépens et peuvent être mis à charge de la partie perdante par le juge. Il s'agit des frais exposés par une partie au procès, qui a demandé expressément au juge en présentant une demande chiffrée , la condamnation de l'autre partie au paiement des frais exposés. Une personne intervenant spontanément dans le litige, n'est pas partie au procès. Elle ne peut donc être condamnée aux frais exposés. C'est le juge qui fixe la somme due et, en cas de pluralité de parties perdantes, celle qui est condamnée. Les frais de timbre institués par la loi du 30 décembre 1993 ne sont pas compris dans les dépens et peuvent donc être réclamés dans le cadre de la demande de condamnation au paiement des frais exposés. Il n'est pas possible de réclamer au juge d'appel, pour la première fois, des frais exposés devant le tribunal. En cas de désistement, la partie au procès peut obtenir le remboursement des frais par décision du juge si son désistement est motivé par le fait qu'elle a obtenu satisfaction en cours de procès. Le pouvoir du juge d'infliger une amende pour recours abusif : dans le cas de requête abusive, son auteur peut être condamné à une amende, qui peut aller jusqu'à 3.048,98 EUROS (20.000 francs) ! L'amende ne peut être applicable à celui qui intervient spontanément dans le litige. Cette amende peut même être infligée à une collectivité territoriale ou à un Etablissement Public. Le pouvoir d'évocation du juge d'appel : la Cour d' Appel peut, même lorsqu'elle relève une irrégularité dans la procédure du tribunal et annule le jugement en conséquence de cette irrégularité, décider de trancher elle même le litige et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal. On dit alors qu'elle "évoque" le fond. Cependant, même lorsque le juge d'appel statue après avoir usé de son pouvoir d'évocation, l'administration peut vous opposer avec succès devant la Cour , l'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel. Cette position de la jurisprudence est inattendue puisque l'instance liée devant le premier juge est censée se poursuivre simplement en appel ! Alors restez vigileants !
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Face à des situations qui évoluent vite, le juge doit préserver les droits du justiciable: Mais attention, le temps travaille le plus souvent pour l'Administration. L'exécution de la décision administrative attaquée devant le juge ou l'évolution de la situation peuvent être lourdes de conséquences pour le justiciable si le juge n'intervient pas rapidement. Il convient en effet de rappeler que la procédure que vous engagez n'a pas d'"effet suspensif" sur la décision administrative, même s'il existe des exceptions, pour certains recours, une règle exceptionnelle dite de " l'effet suspensif ", qui permet de paralyser les effets du temps pendant le procès. Le juge administratif ne reconnaît pas un caractère impératif au délai fixé par la loi pour que le jugement au fond soit rendu. Malgré la loi, le juge se reconnaît le pouvoir souverain de ne pas rendre son jugement dans le délai prévu par la loi et estime, selon sa conscience, de l'urgence à juger! (cf: le pouvoir du juge) En effet, le juge considère qu'il dispose de la maîtrise de l'instruction et exerce un pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à ne pas juger dans le délai fixé par la loi. Les dépassements de délais légaux , comme le délai fixé par la loi pour juger un sursis à exécution de permis de construire, peuvent ne pas être sanctionnés par le Conseil d' Etat. Le juge, sachant qu'il ne sera pas sanctionné, organise selon l'encombrement du rôle, les affaires prioritaires ou non.
Le juge et les décisions juridictionnelles d'urgence Le président du tribunal administratif (ou de la Cour d' Appel Administrative), ou le magistrat délégué par le Président peut statuer rapidement et seul, dans tous les cas d'urgence. Une exception : les litiges intéressant l'Ordre Public et la Sécurité Publique, et ordonner toutes mesures utiles, même en l'absence d'une décision administrative préalable. L'urgence à statuer dépend , en général, de deux critères:
Il existe trois catégories de décisions prises en référé :
L'objectif des procédures de référé, accessoires au procès administratif, est de conserver son utilité à la décision que le juge prendra lorsqu'il se décidera, au fond.
La première catégorie de décisions de référé, est prise selon un pouvoir découlant de l'urgence. Elles sont rendues en dernier ressort, excepté les décisions de référé-liberté fondamentale, qui sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. 1. le référé-suspension : si, par une requête distincte de votre demande en annulation, vous demandez en référé la suspension de la décision administrative que vous contestez, et que vous obtenez du juge des référés cette suspension, l'administration a alors l'obligation d'attendre et de ne pas exécuter sa décision tant que votre demande en annulation n'est pas jugée. Mais attention, vous devez faire cette requête, par requête distincte. Vous devez démontrer au juge des référés que l'urgence nécessite la suspension demandée parce qu'elle porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts que vous défendez. Vous devez démontrer de plus, qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative que vous attaquez et dont vous demandez l'annulation. Vous avez donc intérêt à vérifier que votre demande est recevable et fera l'objet d'une audience. Rendez vous à l'audience, si elle a lieu : en effet, les débats sont contradictoires, et votre adversaire est susceptible de développer ses arguments verbalement devant le juge. 2. le référé-liberté fondamentale (liberté protégée par la constitution ou par la loi) : vous pouvez demander et obtenir toutes mesures nécessaires, de toute urgence, (sous 48 heures) lorsque vous estimez que l'administration a porté " une atteinte grave et manifestement illégale " à vos libertés. Mais attention, c'est au nom d'une liberté dite fondamentale menacée que vous saisissez le juge des référés. Vous devez donc démontrer qu'il y a lieu de faire cesser immédiatement l'atteinte aux libertés et qu'une mesure de sauvegarde s'impose. Vous devez démontrer qu'il s'agit d'une atteinte grave, qu'il s'agit d'une atteinte évidente, manifestement illégale. Vous devez démonter enfin, qu'il s'agit d'une situation urgente. 3. le référé de précaution : avant même qu'il y ait décision administrative, le juge des référés peut, en cas d 'urgence, ordonner toutes mesures utiles . Vous pouvez donc présenter, dans ce cas, une simple requête, et demander une mesure d'urgence appropriée, du moment que la décision demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.C'est le juge qui veillera plus particulièrement à cette exigence de la loi. Il est important de savoir que le juge des référés peut prendre une décision modifiant ses propres décisions , si vous lui présentez un élément nouveau. Une simple demande suffit.
La deuxième catégorie de décisions de référés, prise en fonction des pouvoirs légaux ordinaires. 1. le référé-constat : certains faits dont la constatation est nécessaire au règlement futur d'un litige risqueraient de ne pouvoir être prouvés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne courrez pas ce risque. Vous pouvez demander au juge des référés de nommer un expert, qui aura pour mission de constater des faits, et uniquement les faits. Vous pouvez le faire sans avocat. Mais attention, Vous devez démontrer l'utilité du constat demandé. Vous devez démontrer l'urgence qu'il y a à constater les faits, en raison d'un risque de disparition des preuves. Vous ne pouvez demander le constat que de faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le juge administratif Ce Référé est susceptible d'appel. 2. le référé-expertise ou référé-instruction : lorsque vous demandez une expertise ou une instruction, vous devez préciser les termes de la mission de l'expert ou de l'enquêteur. Une simple requête suffit. Mais attention, Vous devez démontrer l'utilité de la mission demandée pour éclairer les débats de fond. Vous ne pouvez dépasser les termes de la demande qui est préparatoire, et seulement préparatoire. Une telle requête peut s'avérer utile s'il s'agit de constater l'état d'immeubles lors de l'exécution de travaux publics. Ce référé est susceptible d'appel 3. le référé-provision : si vous êtes créancier de l'administration , et déjà en procès devant la juridiction administrative afin d'obtenir une indemnité, vous pouvez demander au juge des référés de vous accorder d'ores et déjà une provision. Mais attention, Vous devez démontrer que l'obligation de vous indemniser n'est pas sérieusement contestable Votre demande de provision doit être chiffrée. S'il l'estime nécessaire, le juge subordonnera la provision accordée à une constitution de garantie. Ce référé est susceptible d'appel.
Il s'agit des décisions prises sur dispositions particulières. Ces décisions concernent : les référés en matière de passation de contrats et marchés, les référés en matière fiscale les référés en matière de communication audiovisuelle les régimes spéciaux de suspension, savoir : la suspension sur déféré, la suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement
Comment travaille le juge des référés administratifs ? En présence de difficultés graves posant des problèmes sérieux, il peut préférer ne pas prendre de décision sans que d'autres magistrats soient consultés, et préférer renvoyer le référé devant le tribunal composé de plusieurs magistrats. Si votre demande comporte plusieurs points, le juge peut choisir d'en accueillir certains et d'en écarter d'autres et n'ordonner que certaines mesures, selon la situation. Le juge peut, sans empiéter sur le fond du litige, ordonner, sous astreinte, à un co-contractant de l'administration qui n'exécuterait pas ses obligations, une mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public. En aucun cas, ses décisions ne peuvent faire obstacle à une décision administrative. Le juge des référés peut décider d'une mesure , même en l'absence d'une décision administrative préalable, et alors que le litige administratif n'a pas encore pris naissance ou n'a pas été porté devant le tribunal. Le juge ne peut prendre une décision que si la demande principale ne présente pas une irrégularité manifeste et si elle ressort de la compétence territoriale et juridique du litige qui relève des tribunaux administratifs Le juge prend garde à ne pas connaître d'un litige à l'occasion duquel il serait amené à ordonner une mesure qui pourrait mettre obstacle au maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Il veille également à ne pas aller à l'encontre des principes essentiels de droit public ,( comme , par exemple, le principe de la continuité du service public.)
Le plus souvent, que décide le juge des référés ? Le juge adopte: -des mesures d'expertise, -ou bien des mesures provisoires adaptées au cas d'espèce qui lui est soumis -ou bien des mesures conservatoires.
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En principe, les Ordonnances, les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts de Cours Administratives d' Appel sont exécutoires. Cependant, il existe des exceptions : un texte de loi peut en effet préciser qu'il y a suspension de l'exécution de la décision juridictionnelle. Lorsque la décision est exécutoire, le juge dispose de pouvoirs forts pour que l'exécution soit effective. Vous pouvez :
Les demandes que vous pouvez formuler avant le prononcé du Jugement 1. Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir : Si vous le demandez, vous pouvez obtenir que le Jugement au fond soit assorti d'une "injonction", d'un délai ou d'une astreinte. Dès que vous formulez votre requête, et en cours de procédure, pensez que le Juge aura le pouvoir d'insérer une injonction directe à la personne morale de droit public (ou à l'organisme privé chargé d'une mission de service public) dans la décision qu'il rendra. Il pourra également prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé, en fixant pour cela un délai d'exécution s'il l'estime nécessaire. Il est donc important de penser à formuler ce type de demande dans votre requête, ou en cours de procédure, en précisant bien au Juge quelle mesure il conviendrait qu'il ordonne à l'Administration, s'il vous donne raison. Le Juge aura, par ailleurs, le pouvoir d'enjoindre à l'Administration concernée de prendre une nouvelle décision administrative, après instruction, dans un délai déterminé au Jugement. Ce pouvoir d'injonction est un pouvoir fort, d'application immédiate. S'il estime que votre demande est fondée, vous aurez ainsi une garantie que la décision qui vous sera favorable ne reste pas lettre morte, ou à tout le moins ne tarde pas à être exécutée. 2. Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir : Si l'Administration est condamnée à vous verser une somme d'argent, il faut que vous sachiez que :
Que faire si l'Administration tarde à exécuter la décision ?
Les demandes d'aide à exécution après le prononcé du Jugement au fond, en cas de difficulté d'exécution En cas d'inéxécution d'une décision définitive d'un Juge administratif, vous pouvez réclamer au Tribunal (ou à la Cour) qui a rendu la décision, d'assurer l'exécution de la décision qu'elle a prise. En cas d'inexécution d'un Jugement frappé d'appel, vous pouvez demander l'exécution de la décision à la Cour d'Appel. 1. Le Jugement (ou l'arrêt) n'a pas défini les mesures d'exécution, comme cela était possible. Il faut alors déposer un requête auprès de la même Juridiction, dans laquelle vous faites part de vos difficutés à obtenir l'exécution de la décision juridictionnelle exécutoire. Il faut préciser quelles sont les mesures d'exécution qui sont nécessaires, assorties éventuellement d'une astreinte. Au cas où le Président du Tribunal (ou de la Cour) constate que toutes les démarches amiables pour obtenir l'exécution sont vaines, il demande à l'Administration de s'expliquer et vous informe du suivi de la situation. C'est donc après avoir tout épuisé que l'affaire prend untour plus redoutable pour l'Administration récalcitrante :
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Vous êtes amené à critiquer un Jugement de Tribunal Administratif 1. Si vous étiez, ou auriez du être partie aux débats : Vous pouvez relever appel, même si le Jugement a été rendu par défaut à votre égard. Votre acte d'appel doit être motivé. Votre requête en appel a, en effet, pour objet de critiquer le Jugement. En principe, vous ne pouvez présenter aucune demande en appel, qui n'ait pas été soumise aux premiers Juges. Vous ne pouvez soulever un moyen nouveau que s'il s'agit d'un moyen d'ordre public. Le délai pour faire appel de la décision est de deux mois à compter de la notification. 2. Si vous n'étiez pas partie à l'instance, et n'y avez pas été invité : vous pouvez former une "tierce opposition" dans les deux mois de la réception de la lettre recommandée du Greffe vous informant de la décision, si celle-ci vous est notifiée.
Vous êtes amené à critiquer un arrêt de la Cour d'Appel Vous pouvez faire opposition dans les deux mois de la notification de l'arrêt rendu par défaut à votre égard, sauf si la décision a été rendue contradictoirement envers une partie qui défendait les mêmes intérêts que vous. S'il s'agit d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt, vous pouvez déposer une requête en rectification dans un délai de deux mois à compterde la notification. Votre requête sera examinée par une formation collégiale. Bien entendu, il doit réellement s'agir d'une erreur matérielle, et non d'une erreur juridique. De plus, cette erreur ne doit pas vous être imputable. L'erreur examinée doit avoir une influence sur l'arrêt critiqué.
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L'accès aux documents administratifs est libre. Ce principe a été posé par la loi du 17 juillet 1978. Pour accéder aux documents administratifs, vous n'avez pas à justifier d'un intérêt à agir en demande de communication, ni à justifier de l'usage que vous entendez faire du document communiqué. Le droit à l'information, et l'accès aux règles de droit applicables aux citoyens est consacré par la loi du 12 avril 2000, qui modifie la loi de 1978. Cette loi précise quels sont les documents administratifs dont la communication est garantie par la "Commission d'Accès aux Documents Administratifs" (CADA).
Attention, ce n'est que si vous justifiez du recours préalable auprès de la CADA, et de son avis, que vous pourrez éventuellement saisir le Juge administratif, à la réception de la notification de la décision finale de l'Administration, ou de son silence gardé pendant plus de deux mois. Vous disposez alors d'un délai de deux mois pour saisir le Juge d'un recours en excès de pouvoir, contre un refus explicite ou implicite de l'Administration. Les règles applicables aux requêtes en excès de pouvoir s'appliquent à votre requête contre le refus de communication de l'Administration d'un document, lorsque ce refus est critiquable. Le Juge statuera dans les six mois. De plus s'il s'avérait que ce refus de communication ait été illégal, et que ce refus vous ait été préjudiciable, vous pourrez obtenir réparation selon les règles ordinaires du plein contentieux.
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