Le capital minimal des SARL est fixé, en principe, à la somme
de
50.000,00 Francs (article 35 de la loi du 24 juillet 1966).
Certaines SARL, exerçant des activités réglementées
ont, toutefois, un capital minimal différent. Il est, à seul
titre dexemples, de 2.000,00 Francs pour les entreprises de presse
ainsi que pour les sociétés coopératives régies
par la loi du 10 septembre 1974, de 10.000,00 Francs pour les
sociétés coopératives artisanales (loi du 20
juillet 1983) et de 25.000,00 Francs pour les sociétés
coopératives ouvrières de production. Des dispositions
particulières régissent également les maisons de titre,
les sociétés financières et les banques qui doivent
disposer dun capital minimal très important permettant
dexercer ces activités.
Larticle 35 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que la valeur
nominale des parts de SARL ne peut inférieure à 100
Francs.
La répartition des parts sociales entre les associés
figure, sous peine de sanctions pénales, dans les statuts de la
société. Le montant du capital doit être
mentionné, dans tous les cas, dans les statuts de la
société et chacune de ces modifications doit donner lieu à
une modification des statuts.
Cette mention doit figurer également dans tous les actes et
documents émanant de la société destinés aux
tiers.
Les fonds doivent être déposés, soit chez
un notaire, soit dans une banque, pour le compte de la société
en formation. Cest au visa de lattestation émanant du
notaire ou de la banque que la société sera immatriculée.
Jusquà limmatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, les fonds sont indisponibles. Comme
chacun sait, le capital de la SARL peut représenter non seulement
des apports en numéraire mais également des apports
en nature.
Lapport en nature doit faire lobjet dune
évaluation, qui figurera dans les statuts, effectuée
au vu dun rapport établi par un commissaire aux apports
(sauf si lapport en nature a une valeur inférieure à
50.000,00 Francs, étant précisé toutefois que la
décision de ne pas recourir à un commissaire aux apports doit
être prise à lunanimité des futurs associés).
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes
ou les experts inscrits sur lune des listes établies par les
Cours et Tribunaux. Le Commissaire aux apports est nommé à
lunanimité des futurs associés ou, à défaut
dunanimité, par ordonnance du Président du Tribunal de
Commerce.
Le capital ne peut représenter, également, un « apport
en industrie » à savoir une mise à disposition de
connaissances techniques que dans lhypothèse où lobjet
de la société porte sur lexploitation dun fonds
de commerce ou dune entreprise artisanale, que cette entreprise est
apportée à la société et que son activité
ait un lien direct avec lobjet social.
Les parts sociales représentatives dapports en numéraire
ou dapport en nature doivent être :
- souscrites en totalité par les associés,
- et libérées intégralement lors de la constitution
de la société.
Les SARL à capital variable
En application de larticle 48 de la loi du 24 juillet 1867, la
variabilité du capital peut être stipulée, entre les
associés, dans les statuts dune SARL.
La variabilité du capital a pour avantage de faciliter
lentrée et la sortie des associés, dès lors
que les augmentations ou les diminutions de capital ne sont pas assujetties
aux formalités de dépôt et de publicité des actes.
La règle de la souscription intégrale du capital est
applicable aux SARL à capital variable. Néanmoins le capital
maximum autorisé par les statuts na pas à être
libéré immédiatement et intégralement lors de
la constitution de la société. Si la libération du capital
peut intervenir au fil du temps.
Le régime de la libération du capital se distingue, en revanche,
de celui qui concerne les SARL à capital fixe. En principe, seul le
dixième du capital souscrit doit être immédiatement
libéré (si lon se reporte à larticle 51
de la loi du 24 juillet 1867). Certaines décisions judiciaires et
une partie de la doctrine considèrent, toutefois, que ces dispositions
spéciales nécartent pas la règle générale
prévue par larticle 38 de la loi du 24 juillet 1966 et qui
considère que le capital doit être immédiatement
libéré à hauteur de 50.000,00 Francs. En pratique,
les frais liés au commencement dactivité justifient que
le capital soit libéré au moins à hauteur de 50.000,00
Francs afin de ne pas recourir, dès lorigine, à un
endettement disproportionné par rapport aux fonds propres.
Le capital maximum du capital peut donner lieu à une
augmentation. Mais, en ce cas, le droit commun sapplique, de
sorte que laugmentation de capital doit donner lieu à la
réunion dune Assemblée Générale Extraordinaire.
De même, le capital maximum peut être réduit. Mais
il sagit, là encore, dune modification statutaire qui
doit donner lieu à une décision dAssemblée
Générale Extraordinaire.
A la différence des associés des SARL à capital fixe,
les associés des SARL à capital variable bénéficient
dun droit légal de retrait qui est dordre public.
Les associés peuvent, toutefois, prévoir des
aménagements à ce droit en prévoyant, par exemple,
une durée minimale dengagement. De même, les conditions
de remboursement des parts sociales peuvent être (et doivent être
en pratique) clairement définies.
En contrepartie de ce droit, les associés peuvent être
confrontés à un risque dexclusion. En effet,
larticle 52, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1867 permet aux
statuts de prévoir lexclusion, à la majorité
nécessaire pour modifier les statuts, des associés qui cesseront,
de ce fait, de faire partie de la société, après avoir
été convoqués individuellement et avoir présenté
des observations.
Lassocié retiré ou exclu a droit une reprise de ses apports
en nature dans le cas où le bien quil a apporté est
présent dans lactif social. Il a droit à une reprise
en valeur de ce bien dans les autres cas.
Il convient, en pratique, de déterminer les modes dévaluation
du remboursement des droits sociaux. A notre avis, pour limiter les risques
de litige, lévaluation des parts sociales peut se faire
conformément au droit commun des sociétés, à
savoir par accord entre les parties ou, à défaut, par un expert
désigné soit par les parties, soit, à défaut
encore, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme
des référés et sans recours possible.
Pascal ALIX
Avocat au barreau de Paris