Le capital minimal des SARL est fixé, en
principe, à la somme de
50.000,00 Francs (article 35 de la loi du
24 juillet 1966).
Certaines SARL, exerçant des activités réglementées ont, toutefois, un
capital minimal différent. Il est, à seul titre d’exemples, de 2.000,00
Francs pour les entreprises de presse ainsi que pour les
sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1974, de
10.000,00 Francs pour les sociétés coopératives artisanales (loi du
20 juillet 1983) et de 25.000,00 Francs pour les sociétés coopératives
ouvrières de production. Des dispositions particulières régissent
également les maisons de titre, les sociétés financières et les banques
qui doivent disposer d’un capital minimal très important permettant
d’exercer ces activités.
L’article 35 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que la valeur
nominale des parts de SARL ne peut inférieure à 100 Francs.
La répartition des parts sociales entre les associés figure,
sous peine de sanctions pénales, dans les statuts de la société. Le
montant du capital doit être mentionné, dans tous les cas, dans
les statuts de la société et chacune de ces modifications doit donner
lieu à une modification des statuts.
Cette mention doit figurer également dans tous les actes et
documents émanant de la société destinés aux tiers.
Les fonds doivent être déposés, soit chez un notaire,
soit dans une banque, pour le compte de la société en formation. C’est au
visa de l’attestation émanant du notaire ou de la banque que la société
sera immatriculée. Jusqu’à l’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés, les fonds sont indisponibles. Comme
chacun sait, le capital de la SARL peut représenter non seulement des
apports en numéraire mais également des apports en nature.
L’apport en nature doit faire l’objet d’une évaluation, qui
figurera dans les statuts, effectuée au vu d’un rapport établi par un
commissaire aux apports (sauf si l’apport en nature a une valeur
inférieure à 50.000,00 Francs, étant précisé toutefois que la décision de
ne pas recourir à un commissaire aux apports doit être prise à l’unanimité
des futurs associés). Le commissaire aux apports est choisi parmi les
commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur l’une des listes
établies par les Cours et Tribunaux. Le Commissaire aux apports est nommé
à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut d’unanimité, par ordonnance
du Président du Tribunal de Commerce.
Le capital ne peut représenter, également, un « apport en industrie » à
savoir une mise à disposition de connaissances techniques que dans
l’hypothèse où l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds
de commerce ou d’une entreprise artisanale, que cette entreprise est
apportée à la société et que son activité ait un lien direct avec l’objet
social.
Les parts sociales représentatives d’apports en numéraire ou d’apport
en nature doivent être :
- souscrites en totalité par les associés,
- et libérées intégralement lors de la constitution de la
société.
Les SARL à capital variable
En application de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1867, la
variabilité du capital peut être stipulée, entre les associés, dans les
statuts d’une SARL.
La variabilité du capital a pour avantage de faciliter l’entrée et
la sortie des associés, dès lors que les augmentations ou les
diminutions de capital ne sont pas assujetties aux formalités de dépôt et
de publicité des actes.
La règle de la souscription intégrale du capital est applicable
aux SARL à capital variable. Néanmoins le capital maximum autorisé par les
statuts n’a pas à être libéré immédiatement et intégralement lors de la
constitution de la société. Si la libération du capital peut intervenir au
fil du temps.
Le régime de la libération du capital se distingue, en revanche, de
celui qui concerne les SARL à capital fixe. En principe, seul le dixième
du capital souscrit doit être immédiatement libéré (si l’on se reporte à
l’article 51 de la loi du 24 juillet 1867). Certaines décisions
judiciaires et une partie de la doctrine considèrent, toutefois, que ces
dispositions spéciales n’écartent pas la règle générale prévue par
l’article 38 de la loi du 24 juillet 1966 et qui considère que le capital
doit être immédiatement libéré à hauteur de 50.000,00 Francs. En
pratique, les frais liés au commencement d’activité justifient que le
capital soit libéré au moins à hauteur de 50.000,00 Francs afin de ne pas
recourir, dès l’origine, à un endettement disproportionné par rapport aux
fonds propres.
Le capital maximum du capital peut donner lieu à une
augmentation. Mais, en ce cas, le droit commun s’applique, de sorte
que l’augmentation de capital doit donner lieu à la réunion d’une
Assemblée Générale Extraordinaire.
De même, le capital maximum peut être réduit. Mais il s’agit, là
encore, d’une modification statutaire qui doit donner lieu à une décision
d’Assemblée Générale Extraordinaire.
A la différence des associés des SARL à capital fixe, les associés des
SARL à capital variable bénéficient d’un droit légal de retrait qui
est d’ordre public.
Les associés peuvent, toutefois, prévoir des aménagements à ce
droit en prévoyant, par exemple, une durée minimale d’engagement. De même,
les conditions de remboursement des parts sociales peuvent être (et
doivent être en pratique) clairement définies.
En contrepartie de ce droit, les associés peuvent être confrontés à un
risque d’exclusion. En effet, l’article 52, alinéa 2 de la loi du
24 juillet 1867 permet aux statuts de prévoir l’exclusion, à la majorité
nécessaire pour modifier les statuts, des associés qui cesseront, de ce
fait, de faire partie de la société, après avoir été convoqués
individuellement et avoir présenté des observations.
L’associé retiré ou exclu a droit une reprise de ses apports en nature
dans le cas où le bien qu’il a apporté est présent dans l’actif social. Il
a droit à une reprise en valeur de ce bien dans les autres cas.
Il convient, en pratique, de déterminer les modes d’évaluation du
remboursement des droits sociaux. A notre avis, pour limiter les risques
de litige, l’évaluation des parts sociales peut se faire
conformément au droit commun des sociétés, à savoir par accord
entre les parties ou, à défaut, par un expert désigné soit par les
parties, soit, à défaut encore, par ordonnance du Président du Tribunal
statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Pascal ALIX
Avocat au barreau de Paris
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