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Lorsquune procédure de redressement judiciaire est ouverte à légard dune entreprise, lobjectif prioritaire est le maintien de lactivité et de lemploi. Pour ce faire, le législateur a prévu, notamment, une procédure de cession à des tiers dans le cadre dun plan de redressement arrêté par le Tribunal. La loi du 25 janvier 1985 (article 21) prévoit que les tiers sont admis à soumettre à ladministrateur judiciaire désigné des offres tendant au maintien de lactivité de lentreprise dès louverture de la procédure.Il convient de garder à lesprit quune procédure doffre a ladministrateur judiciaire est de nature à lier le candidat repreneur dans la mesure où celui-ci ne peut modifier ou retirer son offre après de la date de dépôt du rapport de ladministrateur au Tribunal. Le candidat repreneur reste lié par son offre jusquà la décision par laquelle le Tribunal arrête le plan (à condition que le jugement intervienne dans le délai dun mois du dépôt du rapport de ladministrateur).
Pour éviter lusage abusif de la procédure de redressement judiciaire, le législateur a prévu que ni le débiteur, ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni leurs parents ou alliés jusquau deuxième degré inclusivement ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Cette règle nest écartée que pour les parents et alliés des dirigeants dune exploitation agricole, sur dérogation expresse du Tribunal.
Pour être accueillie, loffre doit être présentée dans le délai fixé par ladministrateur judiciaire, lequel a été porté à la connaissance du représentant des créanciers et, le cas échéant, des contrôleurs. Ce délai, dune durée minimale de 15 jours, sétend entre la réception dune première offre par ladministrateur et laudience au cours de laquelle le Tribunal examine celle-ci.
Pour être accueillie, loffre doit porter sur un ensemble déléments dexploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes dactivité et ne pas sanalyser en un simple rachat partiel déléments dactif (liquidation judiciaire).
Toute offre doit comporter lindication :
- des prévisions dactivité et de financement,
- du prix de cession et de ses modalités de règlement,
- de la date de réalisation de la cession,
- du niveau et des perspectives demploi justifiés par lactivité considérée,
- des garanties souscrites en vue dassurer lexécution de loffre,
- des prévisions de cession dactifs au cours des deux années suivant la cession.
Au-delà de ces renseignements obligatoires, le juge commissaire peut demander certaines informations complémentaires, notamment pour choisir entre plusieurs offres présentant des garanties comparables.
Larticle 84 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que ladministrateur donnera au Tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de loffre.
Ladministrateur requiert, en pratique, un certain nombre de renseignements complémentaires de la part des candidats et notamment un extrait K ou K BIS de lentreprise du repreneur, un curriculum vitae de son ou ses dirigeants, lindication du nombre de ses salariés, une présentation détaillée des activités de la structure daccueil, ainsi que les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices.
Lon observe, au reste, que les offres formulées de manière sommaire présentent moins de chances dêtre accueillies que les offres sappuyant sur une étude précise, notamment quant aux perspectives de développement.
La reprise dune entreprise dans le cadre dun plan de redressement se distingue très nettement de la cession dune unité de production dans le cadre dune liquidation judiciaire, dans la mesure où le Tribunal a le pouvoir, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, dordonner le transfert des contrats indispensables à la poursuite de lactivité après avoir entendu ou convoqué les cocontractants (article 86 de la loi du 25 janvier 1985). Ce pouvoir est aisément compréhensible. Alors que la cession dunité de production dans le cadre dune liquidation judiciaire est destinée à assurer la réalisation des actifs dans des conditions financières qui permettent de désintéresser, le mieux possible, les créanciers, la cession dune entreprise est destinée à sauvegarder lemploi et à maintenir lactivité.
Le candidat repreneur doit analyser avec un soin tout particulier le transfert des contrats de travail. En effet, en application de larticle L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, lensemble des contrats de travail liés à lactivité de lentreprise cédée sont transférés par leffet de la loi, sans que les parties ne puissent sy opposer.
Ceux des salariés dont les contrats ne seront pas transférés seront licenciés pour motif économique. Il convient de définir avec soin, en collaboration avec ladministrateur, les critères nécessaires à la détermination de lordre des licenciements, notamment au regard des dispositions de larticle L. 321-1-1 du Code du travail. Le repreneur ne peut sabstraire de cette obligation en se bornant à établir une liste nominative. Ceci est probablement laspect le plus délicat dans la reprise des contrats, dans la mesure où il appartient à ladministrateur de solliciter lautorisation de licencier les salariés non repris à linspection du travail, alors que les critères permettant de définir lordre des licenciements sont déterminés par le repreneur ...
On observera enfin que le législateur a souhaité limiter les risques de « dépeçage » de lentreprise en obligeant le candidat repreneur à insérer dans son offre « les prévisions de cession dactifs au cours des deux années suivant la cession » et ce afin de limiter le risque dopérations à but purement spéculatif. Dans le même esprit, les Tribunaux de Commerce tendent, en pratique, à privilégier les professionnels du même secteur dactivité que le débiteur, en écartant, de plus en plus souvent, les offres de « repreneurs professionnels ».