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Principe L'ouverture des procédures est réservée au traitement de la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire à l'ensemble de ses dettes non professionnelles.
En d'autres termes quatre conditions doivent être réunies pour saisir la commission : 1 - être une personne physique, 2 - être français domicilié en France ou à l'étranger ou étranger résident en France 3 - être de bonne foi, 4 - être dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles contractées auprès de .créanciers établis en France, Les personnes ne pouvant pas saisir la commission de surendettement - les débiteurs professionnels susceptibles de faire l'objet d'une procédure collective de règlement de leur passif - les professions libérales pour les dettes occasionnées dans le cadre de leur exercice professionnel. Les cas particuliers (des gérants de SARL et de certaine activité indépendante ou salariée) Le gérant d'une SARL en liquidation judiciaire peut bénéficier des procédures du traitement du surendettement s'il n'est pas constaté que le Tribunal de Commerce a ouvert à son encontre une procédure de règlement judiciaire ou prononcé la faillite personnelle (Cass. 1er Civ 23.03.1994, Bull.civ.I, n° 112). De même, certains auxiliaires de commerce telles que : V.R.P., agents commerciaux, visiteurs commerciaux, démarcheurs immobiliers, agents d'assurance salariés de leur compagnie, peuvent bénéficier des procédures de traitement du surendettement.
Remarque : Le droit de saisir la commission est réservé au débiteur, il n'est pas accordé au créancier.
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Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier des procédures prescrites par l'article L.331-2 du Code de la Consommation. Le débiteur saisissant la Commission est présumé être de bonne foi ; il appartient au créancier d'invoquer la mauvaise foi de son débiteur et d'en rapporter la preuve.
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Principe : les dettes non professionnelles
Les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas liées à une activité professionnelle. Elles comprennent tous les engagements souscrits par le débiteur pour ses besoins personnels et familiaux sans qu'il y ait à distinguer selon que le créancier est ou non un établissement de crédit.
Les dettes communes entre époux Tout époux peut, pour son endettement personnel demander le bénéficie des procédures définies par le Code de la Consommation. En effet, l'état de surendettement s'apprécie par rapport à celui qui présente la demande. Le fait pour un débiteur d'être marié à une personne exclue des procédures en raison de son statut professionnel ne saurait justifier le rejet de sa demande (exemple : le conjoint d'un commerçant). De même une dette commune entre les époux ou qu'ils en soient tenus solidairement n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice de la procédure. Les dettes résultant d'une caution Par nature le contrat de caution est un acte civil donc un engagement non professionnel. La caution consentie à un débiteur principal pour les besoins de sa profession reste un acte civil. Le débiteur-caution d'un débiteur principal de dettes professionnelles peut saisir la Commission du moment qu'il n'a pas profité personnellement de l'activité professionnelle de celui qu'il a cautionné. En revanche le cautionnement souscrit par un dirigeant social pour garantir les obligations de sa société présente indéniablement un caractère professionnel (Cass 1er Civ 20.12.1993. RJDA, mars 1994 , n° 341).
Les dettes exclues : les dettes professionnelles Les dettes générées par l'activité professionnelle ne sont pas prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur. Toutefois, il est possible qu'un débiteur qui ne peut pas faire de demande au titre de ses dettes professionnelles puisse justifier valablement d'un passif non professionnel lui permettant de saisir la Commission de Surendettement.
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L'état de surendettement ne fait l'objet d'aucune définition mathématique. Il résulte de la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du débiteur. La Commission de Surendettement doit rechercher si le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir. La Commission de Surendettement procède à une comparaison du passif et de l'actif du demandeur. La Commission doit dresser un état du passif afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement. En cas de difficulté, la Commission peut saisir le Juge de l'Exécution en vue d'une procédure de vérification des créances en présence du débiteur et du créancier ; De même le débiteur peut lui aussi contester l'état du passif retenu par la Commission, et saisir le Juge de l'Exécution dans un délai de vingt jours à compter de sa notification par la Commission, pour vérification des créances. Dans ce cas, le débiteur doit préciser les créances qu'il conteste et les motifs de ses constestations.(Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusions - JO 31 juillet 1998)
Pour évaluer le passif, le juge ne doit pas se borner à examiner le montant des échéances échues et impayées, il doit aussi prendre en compte les échéances non encore échues des emprunts en cours et toutes les difficultés prévisibles du débiteur (Circulaire du 28 septembre 1995).
L'actif comprend l'ensemble des biens et des ressources du débiteur. Il n'y a pas surendettement au sens de la Loi lorsque le débiteur dispose de biens immobiliers indépendants du logement qu'il occupe. Toutes les ressources doivent être prises en compte, y compris celles qui ne sont pas imposables. |
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Depuis le 1er août 1995, le débiteur est obligé de passer d'abord devant la Commission de surendettement et ne peut déposer un dossier directement devant le juge. Pour saisir la Commission : Vous devez vous adresser au secrétariat du siège de la Banque de France dont dépend votre commune (Cf. adresses), pour retirer une déclaration permettant de constituer un dossier. La déclaration doit comporter les renseignements suivants :
Attention : Vous êtes responsable du contenu de la déclaration que vous devez obligatoirement signer et accompagner de toutes les pièces justificatives de tous vos revenus et de toutes vos dettes (factures EDF, téléphone, loyer, emprunt ...) qui doivent ne n'oubliez pas répondre à la notion de bonne foi. Il est donc préférable de faire vérifier votre dossier par un professionnel. Cette déclaration accompagnée des pièces doit être remise ou expédiée au secrétariat de la Banque de France vous dépendez. La procédure a alors commencé, vos créanciers sont avertis.
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EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE |
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La procédure commence par l'examen de la recevabilité de votre demande par la Commission de Surendettement.(Cf. schéma) Celle-ci verifie les critères légaux : votre "impossibilité manifeste" de régler vos dettes, votre "bonne foi" et les différentes conditions générales. La Commission de Surendettement prendra une décision motivée et vous la notifiera ainsi qu'à vos créancciers. A ce stade de la procédure deux situations sont possibles : 1ère situation : votre demande est déclarée irrecevable Vous pouvez la contester dans un délai de 15 jours devant le Juge de l'Exécution par LRAR. 2ème situation : votre demande est déclarée recevable Vos créanciers peuvent contester votre surendettement ,votre bonne foi et plus généralement que vous ne répondez pas aux conditions légales qui permettent de saisir le Commission de Surendettement, devant le Juge de l'Exécution par LRAR . |
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| La commission dresse l'état d'endettement
du débiteur.
La commission peut :
afin d'être parfaitement renseignée sur la situation du débiteur. Remarques : En cas de difficultés la commission peut saisir le Juge de l'Exécution pour demander une vérification des créances. |
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Dans ce cas, vous pouvez saisir le Juge de l'Exécution de votre domicile dans les quinze jours de la notification de la décision de la commission. Le juge statue après avoir recueilli ou demandé vos observations et les observations de vos créanciers. Le jugement rendu par le Juge de l'Exécution vous est notifié ainsi qu'à vos créanciers. Par ailleurs, le dossier accompagné d'une copie du jugement est renvoyé à la Commission dont la décision a été contestée. Remarques : Dans ce cas, la décision du Juge de l'Exécution n'est pas susceptible d'appel (Article R. 331-8 du Code de la Consommation) |
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Dans ce cas la commission cherche à concilier les parties,(article L.331-6 du Code de la Consommation), afin d'élaborer un plan conventionnel de redressement en accord avec le débiteur et les créanciers. Dans cette hypothèse deux situations peuvent se présenter : - soit vos créanciers et vous-même trouvez un accord devant la Commission et un plan conventionnel de redressement est alors établi, - soit vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, et la seule possibilité qui vous reste est de solliciter des recommandations à la Commission de Surendettement. Par ces recommandations, la Commission proposera des mesures de redressement. Par ailleurs, la commission peut également saisir le Juge de l'Exécution, qui a seul le pouvoir de suspendre les mesures d'exécution que vous subissez de vos créanciers, du moment qu'il ne s'agit pas de créances alimentaires (exemple : pensions alimentaires, prestation compensatoire etc...) . |
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Le plan conventionnel de redressement est élaboré devant la Commission et resulte d'un accord avec le débiteur et les créanciers. Ce plan peut prévoir des mesures :
Remarques : Vous devez formuler vos demandes de délais des dettes fiscales (impôts et taxes) ou sociales directement auprès des organismes concernés, qui sont seuls compétents pour accorder des délais (article L.331-6). Lorsque le plan sera établi, vous recevrez celui-ci ainsi que vos créanciers, pour approbation. Lorsque le plan de redressement est accepté et signé par le débiteur et par les créanciers qui sont dans la procédure, il est considéré comme un contrat entre les parties signataires. ATTENTION : Si vous avez oublié certains créanciers, vous risquez toujours de subir l'exécution de décision de justice à leur profit, qui bien entendu n'auront pas pu être suspendues. Ils auront beau jeu de vous répondre en cas de constestation qu'ils ne sont pas dans le contrat de plan de redressement. Dans ce cas, vous vous défendrez selon les procédures classiques et sans les garanties de la procédure de traitement du surendettement. De plus, si jamais vous contractiez une nouvelle dette non comprise dans le plan, vous aurez le plus grand mal à vous opposer à ce nouveau créancier. Une fois le plan daté et signé par les parties le débiteur et chacun des créanciers ont droit à une copie du plan. Le plan doit prévoir les modalités de son exécution et préciser les formalités à accomplir. Vous devez respecter toutes les conditions d'application du plan. Si vous ne respectez une seule de ces condition tout le plan peut être reduit à néant. Dans le cas où vous ne respecteriez pas les engagements que vous avez signés, et quinze jours après la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception d'un seul de vos créanciers vous mettant en demeure de respecter le plan, le plan devient caduc . Vous ne pourrez plus déposer un nouveau dossier devant la Commission de Surendettement, sauf si vous justifiez de circonstances nouvelles. Dans cette hypothèse, vous devez reconstituer un dossier et le présenter dans les mêmes conditions que le premier dossier ayant abouti au plan devenu caduc. Les créanciers pourront vous réclamer toutes les sommes dues et non payées depuis le dépôt du dossier et pourront vous poursuivre de nouveau. |
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Vous n'êtes pas arrivé à vous mettre d'accord devant la Commission avec vos créanciers pour élaborer un plan de redressement, la commission ne peut que constater l'absence de conciliation. Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour adresser un courrier recommandé avec avis de réception à la Commission pour lui demander de proposer des mesures de redressement dites recommandations. |
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La demande de recommandations La Loi permet au débiteur en cas d'échec de la conciliation, de demander à la commission, dans un délai de quinze jours, de présenter des recommandations aux créanciers en vue du redressement de sa situation. La Commission a deux mois pour édicter pour faire ses recommandations. Depuis le nouvelle Loi du 29 juillet 1998 n° 98-657, ces mesures peuvent être mises en place pour une durée de huit ans. Les recommandations proposées par la Commission peuvent être simplement celles déjà prévues par le plan de redressement qui a été échoué. La Commission peut aussi élaborer des recommandations différentes de celles résultant des négociations ; dans ce cas, elles peuvent être plus intéressantes pour le débiteur, puisqu'elles ne sont pas forcément issues de négociations amiables avec les créanciers. Les recommandations que la Loi autorise la Commission à prendre
La commission est autorisée par l'article L.331-7 du Code de la Consommation à :
Remarque : La commission n'a pas la possibilité de faire des recommandations en matière de dettes d'aliments (pensions alimentaires, prestation compensatoire) Rappel : les créanciers qui n'ont pas été avisé des recommandations prises par la Commission de redressement proposées ne sont pas concernés par ces mesures.
Voies de recours La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine. Cet avis est communiqué aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Chacun dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre pour contester les recommandations de la Commission proposées au le Juge de l'Exécution. |
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La notion de "situation désespérée"- innovation de la Loi du 29 juillet 1998 |
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Les recommandations dans le cadre du moratoire Pour les situations les plus désespérées, la Loi du 29 juillet 1998, permet à la commission de proposer au Juge de l'Exécution purement et simplement la suspension de l'éxigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour trois ans. On appelle cela le moratoire. Il ne peut excéder trois ans, et entraine, sauf proposition contraire, un taux d'intérêt réduit qui ne peuts excéder le taux légal en vigueur. Par ailleurs, si la situation du débiteur l'exige, la commission peut dans le cadre de ce moratoire étendre ses effets aux créances fiscales qui peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions de l'article L.247 du Livre des Procédures Fiscales. A l'issue de la période maximale de trois ans la commission doit réexaminer la situation du débiteur :
Voies de recours La commission propose le moratoire et vous avise ainsi que vos créanciers par LRAR ; chacun a alors un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre pour consteter les mesures proposées devant le Juge de l'Exécution. Si aucune voie de recours n'a été exercée, le Juge de l'Exécution prend une décision exécutoire. (article R.332-7 du Code de la Consomation). |
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Le Juge de l'Exécution intervient dans trois situations : - pour vérifier les créances, - pour conférer force exécutoire aux recommandations ou moratoire de la Commission de Surenttement, - en cas de contestation d'un ou plusieurs créanciers des recommandations proposées par la Commission de Surendettement, Le rôle du juge en cas d'absence de constestation des recommandations Dans ce cas, le Juge a peu de pouvoir, il doit seulement verifie la conformité des recommandations avec la Loi, sans pouvoir les modifier ou les compléter.
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Les procédures d'exécution en cours Lorsque que vous saisissez la Commission ou avant la saisine de la Commission vous pouvez faire l'objet de mesures d'exécution diligentées par un ou plusieurs de vos créanciers. Il s'agit notamment :
Il est important de signaler à la Commission que vous faites l'objet de poursuites afin qu'elle puisse éventuellement, solliciter la suspension des poursuites en cours auprès du Juge de l'Exécution. La suspension des mesures d'exécution Dès le début de la procédure, la Commission peut demander au Juge l'Exécution ou au Juge de la saisie immobilière de suspendre l'exécution de décision de condamnation de payer. En cas d'extrème urgence depuis la Loi du 29 juillet 1998, le au Président de la Commission, le délégué du Président, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur lui-même, peuvent directement demander au Juge de l'Exécution la suspension des mesures d'exécution , sans attendre la prochaine réunion de la Commission. La demande de suspension a pour objectif d'éviter que pendant la procédure, et notamment pendant la phase d'élaboration du plan, la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise par des mesures d'exécution forcées. La demande de suspension d'exécution doit être limitée aux seules procédures en cours d'exécution et aux poursuites mettant en péril l'élaboration d'un plan de redressement. Seul le Juge de l'Exécution peut suspendre les mesures d'exécution en cours si la situation du débiteur l'exige.
La suspension ne pourra être prononcée que pendant la durée de la procédure de traitement de surendettement et ne pourra excéder : - soit une durée un an, - l'approbation du plan conventionnel - soit une durée allant jusqu'à l'expriation du délai ont le débiteur dispose pour demander des recommandations à la commission en cas d'échec du plan. Dans ce cas la suspension produira ses effets jusqu'au jour où les recommandations auront force exécutoire. Remarque : La décision de suspension des mesures d'exécution prise par Juge de l'Exécution n'est pas susceptible d'appel.
La décision de suspension des mesures d'exécution interdit temporairement de créanciers de continuer leurs poursuites. La décision de suspension des mesures d'exécution stoppe les avis à tiers détenteurs délivrés moins de deux mois avant la notification de l'ordonnance de suspension des mesurs d'exécution et stoppe les saisies attribution en cours de validation ainsi que les saisies mobilières ou immobilières (Loi du 29 juillet 1998). Bien entendu, en échange le débiteur ne peut en aucun cas aggraver sa situation, et d'ailleurs le juge lui interdit formellement de régler des créances autre que les créances alimentaires (pensions alimentaires, prestations compensatoires etc...), de donner des garanties ou des sûretés (caution, hypothèque etc...). Remarque 1 : la décision de suspension des mesures d'exécution n'empêche nullement le créancier de prendre ses précautions et obtenir un titre exécutoire (jugement ou ordonnance) en sachant parfaitement qu'il ne pourra l'exécuter qu'ultérieurement.. Attention : La suspension des poursuites ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision d'expulsion de son logement du débiteur(Cass. 1ère Civ. 30/05/95, Bull. Civ I n° 228) |
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2 hypothèses
2 hypothèses
2 hypothèses
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Extrait de la Loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine J.O n° 177 du 2 août 2003 page 13281 LOIS LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1) NOR: VILX0300056L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE III PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 35
Le code de la consommation est ainsi modifié : I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est inséré un article L. 330-1 ainsi rédigé : « Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. « Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre. « Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » II. - L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. » III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1. » ; 2° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « le ménage, est », sont insérés les mots : « fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et ». IV. - A l'article L. 331-3 : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation. » ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. » ; 4° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Le débiteur », sont insérés les mots : « , informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, » ; 5° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. » ; 6° Au début du huitième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ; 7° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : "Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. « Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier. » V. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement ». 2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division intitulée : « Section 1. Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement » et comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4. VI. - Après l'article L. 332-4, il est inséré une division intitulée : « Section 2. De la procédure de rétablissement personnel » et comprenant les articles L. 332-5 à L. 332-12 ainsi rédigés : « Art. L. 332-5. - A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. « Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant à son issue. « Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. « Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture. « Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur. « Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge. « Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. « Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. « Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. « En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. « Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. « Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. « La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. « Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur. « Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7. « Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. « Art. L. 332-11. - Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans. « Art. L. 332-12. - A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. » VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. » VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié : 1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié... (le reste sans changement). » ; 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. » IX. - A l'article L. 331-7-1 : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « constate », sont insérés les mots : « , sans retenir son caractère irrémédiable, » ; 2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou fiscales » sont supprimés ; 3° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; 4° Le deuxième alinéa est supprimé ; 5° Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales » sont remplacés par les mots : « l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement » ; 6° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caducs. » XI. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : « 1° Les dettes alimentaires ; « 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. « Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. » XII. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement » sont supprimés ; 2° Dans le troisième alinéa, les mots : « , dans le même but, » sont supprimés ; 3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « surendettement », sont insérés les mots : « ou de rétablissement personnel ». XIII. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 est complétée par les mots : « ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9 » et, dans les quatrième et cinquième alinéas du même article, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « dix ».
Article 36 Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : « Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3 ».
Article 37 L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles sont », sont insérés les mots : « de bonne foi et » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. « Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 38 I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8. II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article L. 950-1 du même code, la référence : « L. 628-3 » est remplacée par la référence : « L. 628-8 ».
Article 39 Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés : « Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire, il est procédé à l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 628-1. « Art. L. 628-3. - Par dérogation à l'article L. 621-102, il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire. »
Article 40 Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé : « Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution. « Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur. « Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 41 Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-5 ainsi rédigé : « Art. L. 628-5. - Outre les cas prévus à l'article L. 622-32, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 628-4. »
Article 42 Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé : « Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé. »
Article 43 Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées parlementaires un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement personnel et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles mesures législatives et réglementaires.
Article 44 L'article 1740 octies du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé : « II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729. »
Article 45 I. - Après le mot : « indigence », la fin du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est supprimée. II. - Il est inséré, dans le même livre, un article L. 247 A ainsi rédigé : « Art. L. 247 A. - Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances. »
Article 46 I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve des compétences des institutions locales, à prendre par ordonnance les mesures permettant d'étendre avec les adaptations nécessaires, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions relatives au surendettement des particuliers. II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis : 1° Aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ; 2° A l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire. III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication. |