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Les différentes sortes de licenciement
Depuis la loi du 13 juillet 1973, le licenciement doit être fondé
soit sur un motif tenant à la personne du salarié concerné,
soit à des considérations économiques étrangères
au salarié.
Dans tous les cas, l'employeur ne peut pas licencier un salarié sans
cause réelle et sérieuse, sauf à ce que ce licenciement
soit considéré comme abusif et qu'il s'acquitte alors
d'indemnités compensatrices élevées à l'égard
du salarié concerné.
Le licenciement pour motif
personnel
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Le licenciement pour cause réelle
et sérieuse
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La loi du 13 juillet 1973 a imposé à l'employeur que le
licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse.
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Toutefois, la loi n'a donné aucune définition de cette notion
de " cause réelle et sérieuse ". C'est la
jurisprudence de la Cour de cassation qui en a fixé la notion.
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Ainsi, la cause est réelle si les faits reprochés au
salarié sont exacts, vérifiés, précis et objectifs.
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La cause sérieuse est celle qui rend impossible, sans dommages
pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail.
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Peut-on être licencié en l'absence de faute ?
Oui, la cause réelle et sérieuse n'implique pas
nécessairement une faute de la part du salarié.
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Exemples de cause réelle et sérieuse :
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Refus d'une mutation justifiée par l'intérêt du service
(Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, n° 84 - 45.307)
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Insuffisance de résultats (Cour de cassation, Chambre sociale, 27
mars 1985, n° 83 - 40.690)
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Inaptitude au travail pour lequel personne a été embauchée
(Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, n° 84 -
40.446)
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Abstention volontaire du salarié d'apprendre une nouvelle méthode
de travail l'ayant rendu inapte aux nouvelles conditions de travail
imposées par la clientèle de l'entreprise (Cour de cassation,
Chambre sociale, 22 octobre 1991, n° 90 - 43.412)
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La perte de confiance doit être fondée sur des éléments
objectifs imputables au salarié (Cour de cassation, Chambre sociale,
16 juin 1993, n° 91 - 44.535)
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Refus par un salarié de suivre les instructions de l'employeur (Cour
de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, n° 82 - 42.220)
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Altercation avec l'employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre
1991, n° 90 - 41.856)
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Salarié victime d'un accident du travail et défaut d'information
de prolongation d'arrêt de travail à l'employeur (Cour de cassation,
Chambre sociale, 2 juillet 1984, n° 82 - 40.654)
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Salarié malade et non reprise de travail à la date prévue
sans justificatif et mise en demeure de l'employeur de justifier son absence
sans réponse du salarié (Cour de cassation, Chambre sociale,
5 juin 1986, n° 84 - 40.394 )
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Exemples d'absence de cause réelle et sérieuse :
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La perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue
pas en soi un motif de licenciement (Cour de cassation, Chambre sociale,
29 novembre 1990, n° 87 - 40.184)
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Des difficultés relationnelles ne constituent pas une cause réelle
et sérieuse (Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, n°
95 - 42.451)
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Il ne peut être procédé à un licenciement pour
cause tirée de la vie privée du salarié que si le
comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de
la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble
caractérisé au sein de cette dernière (Cour de cassation,
Chambre sociale, 22 janvier 1992, n° 90 - 42.517)
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Cure thermale justifiée pour cause médicale et opposition de
l'employeur non justifiée (Cour de cassation, Chambre sociale, 21
avril 1988, n° 85 - 42.049)
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Il est important de souligner que ces exemples fournissent des indications
d'ordre général sur la notion de cause réelle et
sérieuse, mais que dans la pratique, chaque situation présente
ses spécificités et qu'un élément d'un dossier
peut entraîner une solution différente d'un autre dossier
ressemblant.
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C'est notamment pourquoi, pour des circonstances parfois à peu près
similaires, les décisions de justice peuvent se différencier.
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L'appréciation des juges se fait au cas par cas.
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Le licenciement pour faute
grave
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Il n'existe pas de définition légale de la faute grave. C'est
la jurisprudence qui en a déterminé la notion. Toutefois, ce
n'est pas une notion figée. Il s'agit d'une appréciation au
cas par cas et suivant les circonstances, les juges décident qu'il
y a ou non faute grave.
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La faute grave, comme la cause réelle et sérieuse, rend impossible
la continuation du contrat de travail.
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À la différence de la cause réelle et sérieuse,
la faute grave rend également impossible le maintien du salarié
dans l'entreprise même pendant la durée du préavis (Cour
de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1972). Son départ de
l'entreprise est immédiat.
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Par contre, les sanctions sont moins dures qu'en cas de faute lourde qui
prive le salarié de ses indemnités de congés payés.
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Pour plus d'informations sur les conséquences des différentes
sortes de licenciement, cliquez ici.
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Exemples de fautes graves :
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Agent de surveillance dans une société de gardiennage ayant
commis un vol à l'étalage dans une entreprise cliente de son
employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, n°
89 - 44.605)
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Actes d'indiscipline réitérés et délibérés
(Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, n° 78 - 40.757)
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Absences injustifiées et sans autorisation de six semaines en
période d'activité importante dans l'entreprise (Cour de cassation,
Chambre sociale, 20 décembre 1990, n° 88 - 44.505)
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Refus réitéré d'exécuter un travail relevant
des obligations du salarié (Cour de cassation, Chambre sociale,
1er décembre 1982, n° 80 - 41.593)
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Refus délibéré d'obéissance (Cour de cassation,
Chambre sociale, 12 décembre 1984, n° 83 - 41.483)
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Violence exercée en temps et sur le lieu de travail (Cour de cassation,
Chambre sociale, le 21 octobre 1987, n° 85 - 40.413)
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État d'ébriété d'un salarié qui travaille
sur des machines dangereuses et mettant de la sorte en danger sa
sécurité et celle d'autrui (Cour de cassation, Chambre sociale,
21 juillet 1981, n° 79 - 42.077)
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Critique de la direction de la société préjudiciable
à l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989,
n° 89 - 43.373 )
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Usage du téléphone de l'entreprise de façon continuelle
et journalière à des fins privées (Cour de cassation,
Chambre sociale, 11 juillet 1995, n° 94 - 40.205)
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Détournement de clientèle par le salarié à son
profit (Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, n° 89 -
42.163)
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Falsification d'une note de frais (Cour de cassation, Chambre sociale, 5
juin 1985, n° 83 - 41.504)
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Il est important de souligner que ces exemples fournissent des indications
d'ordre général, mais que dans la pratique, chaque situation
présente ses spécificités et qu'un élément
d'un dossier peut entraîner une solution différente d'un autre
dossier ressemblant.
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C'est notamment pourquoi, pour des circonstances parfois à peu près
similaires, les décisions de justice peuvent se différencier.
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Le licenciement pour faute
lourde
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Comme pour la cause réelle et sérieuse et la faute grave, il
n'existe pas de définition légale de la faute lourde. Il convient
donc de se reporter à la jurisprudence pour en déterminer les
critères.
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La faute lourde est celle qui entraîne les sanctions les plus dures
pour le salarié, puisqu'il perd son droit au préavis, à
ses indemnités de licenciement et à ses indemnités de
congés payés.
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Pour plus d'informations sur les conséquences des différentes
sortes de licenciement, cliquez ici.
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Ces sanctions sont les plus dures pour la raison que la faute lourde suppose
l'intention de nuire à l'employeur.
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Les exemples de faute lourde sont peu nombreux :
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Le fait pour un salarié d'avoir cherché à tromper son
employeur en déclarant comme accident du travail un accident survenu
dans sa vie privée, ce qui faisait ressortir l'intention de nuire
à l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992 ,
FORLEO).
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Vol de matériel ou détournement d'une partie de la recette
au profit du salarié.
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Le licenciement irrégulier et /ou
abusif.
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Le licenciement irrégulier est celui qui survient sans observation
de la procédure requise, mais pour une cause " réelle
et sérieuse " .
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Par exemple : absence de convocation à un entretien préalable
(Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, n° 88 - 42.314)
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Cliquez ici pour connaître la procédure à
respecter
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Le licenciement abusif est le licenciement qui survient " pour une cause
qui n'est pas réelle et sérieuse " . L'hypothèse
la plus fréquente est celle suivant laquelle l'employeur licencie
le salarié pour une cause prétendue " réelle et
sérieuse " ; motif que le salarié conteste en justice
et qui est effectivement jugé " non réel et
sérieux ".
C'est le licenciement auquel procède un employeur sans raison
légitime tenant à la personne du salarié concerné.
Le licenciement pour motif
économique
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Le Code du travail prévoit que :
" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents
à la personne du salarié résultant d'une suppression
ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat
de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques. "
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Lorsque qu'il y a conflit sur la nature économique du motif du
licenciement, il convient de déterminer s'il s'agit d'un motif
déguisé de licenciement (pour licencier un salarié sans
cause réelle et sérieuse), ou si la cause est réellement
économique.
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Cliquez ici pour plus de précisions sur les
conséquences des différentes sortes de licenciement.
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Ainsi, la jurisprudence a clarifié la notion de licenciement
économique :
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Exemples d'absence de motif économique de licenciement :
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Coût élevé du travail d'un salarié et situation
financière de l'entreprise lui permettant d'en assurer la charge (Cour
de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, n° 92 - 43. 094)
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Motif essentiel de licenciement tenant à l'âge du salarié
(Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, n° 88 - 43.555)
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Acquisition de matériel informatique, licenciement de 2 salariés
et embauche pour occuper un emploi de même nature (Cour de cassation,
Chambre sociale, 25 février 1992, n° 90 - 40.712)
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Obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de
leur emploi, modification substantielle du contrat, accord du salarié
pour une formation de courte durée et, refus de l'employeur (Cour
de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, n° 92 - 41.583 ).
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Exemples de motif économique de licenciement :
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Difficultés économiques, proposition de réduction
d'horaires, refus du salarié (Cour de cassation, Chambre sociale,
10 mars 1993, n° 91 - 41129 668)
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Restructuration dans l'entreprise pour la sauvegarde de la
compétitivité de l'entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale,
27 juin 1995, n° 95 - 42.729)
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Mutations technologiques, informatisation, tentative de reclassement et
inadaptation d'une salariée (Cour de cassation, Chambre sociale, 7
octobre 1992, n° 89 - 45.503)
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Suppression d'emplois, délocalisation, fermeture d'un établissement,
exercice de l'activité sur d'autres sites (Cour de cassation, Chambre
sociale, 5 avril 1995, n° 93 - 42.690)
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Il est important de souligner que ces exemples fournissent des indications
d'ordre général, mais que dans la pratique, chaque situation
présente ses spécificités et qu'un élément
d'un dossier peut entraîner une solution différente d'un autre
dossier ressemblant.
Les salariés protégés
Protection des femmes enceintes
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Le Code du travail prévoit à cet effet :
" Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une
salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement
constaté et pendant l'intégralité des périodes
de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application
de l'article L. 122 - 26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant
les quatre semaines qui suivent l'expiration de cette période. Toutefois,
et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122 -
27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressée, non lié à l'état de grossesse,
ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger
à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de
maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application
de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat
de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans
un délai de quinze jours à compter de sa notification,
l'intéressée envoie à son employeur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, soit un certificat
médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une
attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai
de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ; cette
attestation est délivrée par le service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou l'organisme autorisé pour l'adoption
qui procède au placement.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas
obstacle à l'échéance du contrat de travail à
durée déterminée. "
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Il faut en déduire les règles suivantes :
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Le principe : interdiction de licencier une femme en état
de grossesse médicalement constatée pendant toute la durée
de son congé maternité, même lorsqu'il est prolongé,
ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent ce congé
maternité.
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L'interressée doit, soit remettre à son employeur, qui est
tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un
certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse
et la date présumée de son accouchement ou la date effective
de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée
prévisible de son état pathologique.
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La Cour de cassation a jugé que cette formalité n'est pas une
formalité substantielle et qu'afin que la salariée
bénéficie de la protection légale, il suffit qu'en fait
l'employeur ait été informé de son état de grossesse
(Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, n° 91 - 44.952).
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Les modalités prévues permettent de rapporter facilement la
preuve de cette information à l'employeur .
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Les exceptions : l'employeur peut procéder au licenciement
de l'intéressée dans les cas suivants :
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1°) si elle a commis une faute grave et à condition
que cette faute ne soit pas liée à son état de grossesse
(par exemple mauvaise humeur ou manque d'assiduité)
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2°) si l'employeur justifie de l'impossibilité de maintenir le
contrat de travail de la salariée, pour un motif étranger à
la grossesse ou à l'accouchement.
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La charge de la preuve du motif de licenciement incombe à l'employeur.
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En outre, même dans ces hypothèses, le licenciement ne peut
produire ses effets pendant la période de suspension du contrat de
travail, à savoir le congé maternité.
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Cependant, l'employeur peut parfaitement commencer la procédure de
licenciement avant ou pendant le congé maternité (entretien
préalable par exemple) auquel cas le licenciement produira ses effets
à la fin du congé maternité.
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Attention : dans le cadre d'un licenciement pour faute
grave, la salariée est dispensée de préavis et en
conséquence le licenciement peut intervenir et produire ses effets
très rapidement avant le congé maternité.
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En cas de licenciement illégal :
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La salariée dispose d'un délai de quinze jours à compter
de la signification du licenciement pour envoyer à son employeur par
lettre recommandée avec accusé de réception un certificat
médical justifiant de l'état de grossesse. En ce cas, le
licenciement sera considéré comme nul.
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L'employeur peut alors soit réintégrer la salariée,
soit en cas de refus de l'une des parties, lui régler, outre les
indemnités légales, l'intégralité de son salaire
correspondant à la période pendant laquelle l'employeur ne
pouvait pas la licencier, et le cas échéant des
dommages-intérêts.
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Si la salariée laisse passer le délai de quinze jours sans
rien faire, son seul recours est de démontrer que son
licenciement est abusif.
Protection des accidentés du
travail
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Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de
l'arrêt de travail ainsi que le cas échéant, pendant
le délai d'attente et la durée de stage de réadaptation,
de rééducation ou de formation professionnelle.
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" Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut
résilier le contrat de travail à durée
indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de
l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se
trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie,
de maintenir ledit contrat. "
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Il faut en déduire les règles suivantes :
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Le principe : interdiction de licencier le salarié
concerné au cours des périodes de suspension.
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Si l'employeur a licencié le salarié concerné durant
la période de suspension, le licenciement est considéré
comme nul.
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En ce cas, le salarié peut demander sa réintégration,
ou à défaut, obtenir les indemnités légales plus
des dommages-intérêts.
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Les exceptions : l'employeur peut procéder au licenciement
de l'intéressé dans les cas suivants :
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1°) si il a commis une faute grave et à condition
que cette faute ne soit pas liée à l'accident ou à la
maladie.
-
2°) si l'employeur justifie de l'impossibilité de maintenir le
contrat de travail du salarié, pour un motif étranger à
l'accident ou à la maladie.
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La charge de la preuve du motif de licenciement incombe à l'employeur.
Protection des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
et des représentants du personnel
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Certaines fonctions au sein de l'entreprise exposent leurs titulaires à
des sanctions que l'employeur pourrait être tenté d'appliquer
à leur encontre, dont le licenciement, c'est pourquoi la loi a prévu
une protection contre le licenciement pour les personnes concernées,
afin qu'elles puissent librement exercer leurs fonctions.
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Les personnes protégées dans ce cadre sont les suivantes :
-
Les représentants du personnel aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les simples
candidats à cette fonction
-
Les membres en fonction du comité d'entreprise et les
délégués du personnel, qu'ils soient titulaires ou
suppléants : cette protection est accordée durant leur
mandat et pendant les six mois suivant l'expiration de celui-ci.
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De même pour les représentants syndicaux auprès du
comité d'entreprise.
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Les délégués syndicaux : cette protection leur
est accordée pendant la durée de leur mandat et un an après
la cessation de leurs fonctions si elle a duré au moins un an.
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Les salariés qui ont demandé la mise en place d'élections,
qu'ils soient mandatés par un syndicat ou qu'ils aient agit de leur
propre initiative.
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Les candidats aux fonctions de délégué du personnel
ou membre du comité d'entreprise : cette protection leur est
accordée pendant six mois (délégués du personnel)
ou 3 mois (membres du comité d'entreprise)
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Les salariés dont la candidature ou la désignation aux
élections des délégués du personnel, du comité
d'entreprise ou des délégués syndicaux, est imminente.
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L'employeur qui veut licencier l'une de ces personnes protégées
doit nécessairement demander au préalable :
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1°) l'accord du comité d'entreprise qui vote au scrutin secret
après avoir entendu la personne concernée (sauf pour le
licenciement des délégués syndicaux)
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2°) l'autorisation de l'inspection du travail dans les quinze jours
suivant la délibération du comité d'entreprise.
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L'inspection du travail doit statuer dans un délai de quinze jours,
au cours duquel elle peut procéder à une enquête
contradictoire. Toutefois, en cas de faute grave l'employeur peut procéder
à la mise à pied de l'intéressé en attendant
la décision de l'inspecteur du travail.
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L'inspection du travail transmet sa décision motivée à
la fois à l'employeur et au salarié ainsi qu'au syndicat, le
cas échéant. Les parties peuvent exercer un recours
hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail
auprès du ministre chargé du travail ou un recours contentieux
devant les juridictions administratives, ce dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision.
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Si le licenciement du salarié est refusé, il doit être
réintégré dans son emploi et dans ses fonctions dans
les deux mois suivant la notification de la décision et à sa
demande.
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Si le licenciement du salarié est autorisé, l'employeur doit
procéder à son licenciement dans le respect des règles
de droit commun.
Les procédures de licenciement à respecter
Les procédures de licenciement varient suivant qu'il s'agit d'un
licenciement individuel (pour motif personnel ou motif économique)
ou d'un licenciement collectif pour motif économique.
La procédure du licenciement
individuel (articles L. 1232- 2 et suivants du Code du travail)
La procédure se déroule en trois étapes :
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La convocation du salarié à un entretien préalable :
-
Elle peut être délivrée au salarié en main propre
contre décharge, ou bien adressée par courrier avec accusé
de réception.
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La convocation doit indiquer la date de l'entretien, l'heure et le lieu,
ainsi que l'objet de l'entretien (à savoir l'éventualité
d'un licenciement). Le motif du licenciement envisagé n'a pas lieu
d'être mentionné dans cette convocation.
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Elle doit également préciser que le salarié peut se
faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel
de l'entreprise ou lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives
du personnel dans l'entreprise, par un conseiller de son choix inscrit sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département.
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En outre, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel
dans l'entreprise, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins
de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié
de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.
Dans les autres cas, le salarié doit être informé
suffisamment à l'avance de l'entretien pour organiser sa défense
(Cour de cassation, Chambre sociale, de 13 juin 1991, n° 89 - 45.843).
-
Le cas échéant, le salarié peut demander à
l'employeur de reporter l'entretien préalable à une autre date.
Il faut l'accord de l'employeur et une nouvelle convocation pour que l'entretien
soit valablement reporté.
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Par ailleurs, en cas de faute grave ou de faute lourde, l'employeur peut
signifier au salarié fautif une mise à pied conservatoire entre
la convocation et l'entretien préalable, période pendant laquelle
le salarié ne travaille pas dans l'entreprise.
-
L'entretien préalable :
-
L'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître
les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur
sujet.
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Pour ce faire, cet entretien doit avoir lieu dans une langue compréhensible
par l'une et l'autre des parties. À défaut, il doit être
fait appel à un interprète accepté par les deux parties.
-
L'employeur ne peut pas prononcer le licenciement au cours de l'entretien
préalable.
-
Par ailleurs, les propos tenus par le salarié lors de l'entretien
préalable pour réfuter les griefs avancés par l'employeur
ne saurait constituer une cause de licenciement (Cour de cassation, Chambre
sociale, 19 juin 1991, n° 89 - 40.843).
-
S'il s'agit d'un licenciement économique, l'employeur doit remettre
au salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, une information
écrite sur la possibilité d'adhérer à une convention
de conversion. Le salarié dispose d'un délai de vingt et un
jours pour accepter ou refuser cette convention.
-
La notification du licenciement :
-
Après lentretien, lemployeur doit attendre au moins 2
jours ouvrables pour envoyer - en recommandé avec avis de réception
- la lettre de licenciement.
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Son contenu : les motifs précis du licenciement. La nature des faits
reprochés doit en effet apparaître très clairement. Sinon,
le licenciement est considéré comme sans cause réelle
et sérieuse.
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Au surplus, seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement
sont pris en compte par le juge dans le cadre d'une instance prud'homale
(Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, n° 91 - 4.430 ;
20 mars 1990, n° 89 - 4.515 ...).
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S'il s'agit d'un licenciement économique, l'employeur doit informer
le directeur départemental du travail et de l'emploi du licenciement.
-
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a intégré
de nouvelles conditions au licenciement économique :
-
Consultation du comité d'entreprise avec, notamment, une réponse
motivée aux avis et propositions de l'expert comptable
éventuellement désigné.
-
Une décision des organes de surveillance et de direction de la
société sur la cessation totale ou partielle d'une activité,
après présentation d'une étude d'impact sociale et
territoriale.
-
Négociation sur la réduction du temps de travail si l'entreprise
n'est pas encore passée aux 35 heures.
-
Exécution des obligations d'adaptation, de formation et de reclassement
des salariés dont le licenciement est envisagé.
-
Mise en conformité de l'entreprise à l'égard de ses
obligations en matière d'élections des représentants
du personnel.
La procédure du licenciement
collectif (article L. 1233-21 du Code du travail et suivants)
-
Le licenciement collectif est constitué dès lors qu'il y a
au moins deux licenciements ayant une cause économique commune au
sein de la même société.
-
La procédure est différente selon qu'il s'agit d'un licenciement
de 2 à 9 salariés par période de trente jours ou d'un
licenciement de 10 salariés et plus par période de trente jours.
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Dans tous les cas, l'employeur doit proposer aux salariés une convention
de conversion.
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1°) Procédure applicable aux licenciements de 2 à 9
salariés par période de trente jours :
L'employeur doit :
-
réunir et consulter le comité d'entreprise, ou à
défaut les délégués du personnel, sur le projet
de licenciement,
-
puis convoquer les salariés individuellement pour l'entretien
préalable suivant les mêmes règles que pour un licenciement
individuel,
-
notifier les licenciements aux salariés par lettre recommandée,
dans les mêmes conditions que pour un licenciement individuel
-
et informer le directeur départemental du travail et de l'emploi du
licenciement.
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2°) Procédure applicable aux licenciements de 10 salariés
et plus par période de trente jours :
-
En plus des formalités ci-dessus, à l'exception de l'entretien
préalable qui n'a pas lieu dans ce type de licenciement, l'employeur
doit établir un plan social dans les entreprises d'au moins 50
salariés et notifier le projet à l'administration.
-
Le plan social doit prévoir des mesures de réduction du temps
de travail si cela est possible, des mesures de reclassement interne de mutation,
des mesures de formation, des mesures d'aide au départ volontaire
et d'aide au retour pour les étrangers, des créations
d'activités nouvelles, ...
-
L'absence de l'une de ces mesures constatées par l'administration,
rend la procédure de licenciement nulle. En outre, la Cour de cassation
est assez sévère en ce qui concerne le contenu de ce plan social.
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Après préparation du projet de plan social et consultation
des représentants du personnel, l'employeur doit notifier le projet
de licenciement à l'administration qui vérifie le sérieux
du plan social et le respect des règles de procédure.
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Ensuite de la notification à l'administration, l'employeur doit notifier
les licenciements aux salariés par lettre recommandée avec
énoncé des motifs dans le délai de trente jours pour
un licenciement de moins de cent personnes, quarante-cinq jours pour un
licenciement de 100 à 249 personnes, soixante jours pour un licenciement
de 250 personnes et plus (ces délais peuvent être inférieurs
s'il existe un accord collectif en ce sens.
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La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a intégré
de nouvelles conditions au licenciement économique :
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Consultation du comité d'entreprise avec, notamment, une réponse
motivée aux avis et propositions de l'expert comptable
éventuellement désigné.
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Une décision des organes de surveillance et de direction de la
société sur la cessation totale ou partielle d'une activité,
après présentation d'une étude d'impact sociale et
territoriale.
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Négociation sur la réduction du temps de travail si l'entreprise
n'est pas encore passée aux 35 heures.
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Exécution des obligations d'adaptation, de formation et de reclassement
des salariés dont le licenciement est envisagé.
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Mise en conformité de l'entreprise à l'égard de ses
obligations en matière d'élections des représentants
du personnel.
Les conséquences du licenciement pour le salarié
et l'employeur
Suivant les différentes sortes de licenciement, les droits et obligations
des salariés et de l'employeur varient.
Le licenciement pour motif
personnel
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Le licenciement pour faute grave
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Le licenciement pour inaptitude physique non
professionnelle.
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Le licenciement doit nécessairement être constaté par
le médecin du travail. L'inaptitude définitive d'un salarié
à son poste de travail ne peut être constatée que par
deux examens médicaux et espacés de deux semaines.
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L'employeur est tenu de reclasser le salarié en tenant compte
des propositions et indications du médecin du travail. C'est à
l'employeur de prendre l'initiative de la recherche du poste de reclassement,
même si le salarié ne manifeste pas le désir de reprendre
le travail.
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Lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de
travail, le salarié peut refuser le reclassement proposé. Refuser
le reclassement ne constitue plus qu'une faute, même si le reclassement
n'emporte pas modification du contrat de travail.
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L'employeur peut alors soit formuler de nouvelles propositions de
reclassement, soit procéder au licenciement pour impossibilité
de reclassement (cass. soc 9 avril 2002, BCV n°122l'employeur doit
préciser dans la lettre de licenciement qu'il inaptitude du salarié
et détaillé l'impossibilité dans laquelle il est de
trouver un poste compatible avec son état de santé.
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Le salarié a droit à une indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de
congés payés et, le cas échéant, une contrepartie
à l'indemnité de non-concurrence. L'indemnité de
préavis n'est pas due dans la mesure où le salarié est
inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment.
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Les indemnités dues au salarié sont versées directement
par l'employeur. Elles peuvent désormais aussi être versées
par un fonds de mutualisation auquel l'employeur a souscrit (art. 7 ; c.
trav. art. L. 1226-4-1 nouveau).
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Le licenciement pour faute lourde
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Le licenciement irrégulier et
abusif
Il convient de distinguer les conséquences du licenciement
irrégulier et du licenciement abusif.
Pour distinguer ces deux notions, cliquez ici.
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Les conséquences du licenciement abusif :
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D'une part, le salarié bénéficie des mêmes droits
qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse :
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En outre, pour les salariés comptant au moins deux ans d'ancienneté
lors de leur licenciement et pour les salariés employés dans
des entreprises comportant plus de 10 salariés :
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Le Tribunal peut proposer la réintégration du salarié
dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une des parties
refuse, la réintégration est impossible.
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Dans ce cas, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui
ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
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La jurisprudence a précisé que cette indemnité n'est
qu'un minimum auquel le salarié peut prétendre et qu'il peut
obtenir davantage s'il justifie d'un préjudice supérieur à
ce montant.
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Les autres salariés licenciés abusivement peuvent prétendre
à une indemnité calculée en fonction du préjudice
qu'ils ont subi. La preuve du préjudice leur incombe.
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Au surplus, le Tribunal peut ordonner également le remboursement par
l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées au salarié licencié
du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal,
dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié
concerné.
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Enfin, l'employeur doit délivrer au salarié les
documents de fin de contrat obligatoires.
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Les conséquences du licenciement irrégulier :
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Si l'employeur n'a pas respecté les règles de procédure
et qu'en outre le licenciement est abusif (sans cause réelle et
sérieuse), l'employeur n'est pas sanctionné pour la violation
des règles de procédure. Il encourt les sanctions prévues
en cas de licenciement abusif.
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Par contre, si l'employeur n'a pas respecté les règles de
procédure pour un licenciement pour une cause réelle et
sérieuse, le Code du travail prévoit que le Tribunal saisi
doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue
et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois
de salaire.
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La preuve de l'irrégularité de la procédure incombe
aux salariés.
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Il convient de préciser que le non-respect de la procédure
de licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement.
Le licenciement pour motif
économique
LA MODIFICATION DU CONTRAT DE
TRAVAIL
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L'employeur peut-il imposer une modification du contrat de travail ?
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S'il s'agit d'une modification mineure, le salarié doit accepter la
modification.
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Il doit également accepter toute modification prévue dans
son contrat (clause de mobilité géographique par exemple).
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S'il s'agit d'une modification substantielle, le salarié peut refuser
la modification dès lors qu'elle n'est pas prévue au contrat.
Constitue une modification substantielle celle qui porte sur un
élément essentiel du contrat (diminution du salaire, modification
sensible des horaires de travail , transfert du lieu de travail entraînant
une augmentation du temps de transport ...).
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Que peut faire le salarié ?
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Soit il accepte la modification, auquel cas le contrat de travail se poursuit
aux conditions nouvelles (un défaut de réponse du salarié
dans le délai d'un mois est assimilé à une acceptation).
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Soit il refuse la modification :
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S'il s'agit d'une modification mineure de son contrat, ce refus constitue
un manquement à ses obligations contractuelles et l'employeur peut
alors engager une procédure de licenciement pour faute.
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S'il s'agit d'une modification substantielle du contrat justifiée
par un motif économique, l'employeur peut déclencher une
procédure de licenciement économique.
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S'il s'agit d'une modification substantielle non justifiée par un
motif économique, l'employeur peut procéder à un
licenciement pour cause réelle et sérieuse
; toutefois, le salarié peut contester le motif du licenciement et
si l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause réelle
et sérieuse, le salarié peut obtenir sa requalification en
licenciement abusif.
La protection du médecin
du travail
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Jusqu'à la loi du 17 janvier 2002, la procédure de
licenciement des médecins du travail était subordonnée,
en application de l'article R. 241 - 31 du Code du travail, à l'accord
préalable du comité d'entreprise ou d'établissement,
du comité interentreprises ou de la commission de contrôle de
services interentreprises.
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À défaut d'accord, le licenciement du médecin du travail
était prononcé sur décision conforme de l'inspection
du travail pris après avis du médecin inspecteur régional
du travail.
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Désormais, le licenciement d'un médecin du travail est
obligatoirement soumis à l'institution représentative du personnel
compétent, mais il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur
du travail dont dépend le service de santé au travail, après
avis du médecin inspecteur régional du travail, quel que soit
l'avis émis par les institutions représentatives du personnel.
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En cas de faute grave du médecin du travail, l'employeur peut prononcer
la mise pied immédiate du médecin concerné, dans l'attente
de la décision administrative autorisant ou refusant son licenciement.
Si le licenciement est refusé, la mise à pieds est par
conséquent annulée et ses effets supprimés de plein
droit.
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