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Sauf cas de force majeure ou faute grave du salarié, le contrat de
travail temporaire ne peut pas être rompu avant l'échéance
prévue dans le contrat de mise à disposition et le contrat
de mission (article L. 124 - 5 du Code du travail).
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Si la rupture anticipée du contrat intervient à l'initiative
du salarié, l'article L. 124 - 5 du Code du travail prévoit
que celui-ci pourra être condamné à payer
à l'entreprise temporaire des dommages et intérêts
correspondant au préjudice subi.
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Toutefois, depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le
salarié peut légitimement rompre un contrat de travail temporaire
avant l'échéance du terme prévu lorsqu'il "est
justifié d'une embauche pour une durée
indéterminée" (article L. 124 - 5 modifié du Code
du travail).
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Sauf accord des parties, le salarié ayant conclu un contrat à
durée indéterminée est alors tenu de respecter une
période préavis dont la durée est :
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d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, en cas de contrat à terme précis ;
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Ou d'un jour par semaine compte tenu de la durée effectuée
en cas de contrat sans terme précis ;
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Et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
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