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Le code du travail indique désormais explicitement que le contrat
de travail à durée indéterminée (CDI) constitue
la forme « normale et générale » de la relation de
travail (c. trav. art. L. 1221-2 modifié).
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Le contrat de travail à durée indéterminée n'est
pas conclu de façon définitive.
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Il signifie que le terme de ce contrat n'est pas fixé à
l'avance.
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Dans certains cas, le contrat peut exceptionnellement être à
durée déterminée. Il se distingue du contrat
à durée indéterminée par le fait qu'il est provisoire
dès sa conclusion :
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soit il mentionne un terme fixé à l'avance,
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soit sa durée dépend d'un événement entraînant
son terme (remplacement d'un salarié, commande exceptionnelle ...).
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Attention : en l'absence d'un contrat écrit, le contrat de travail
est réputé à durée indéterminée.
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La loi du 25 juin 2008 prévoit d'expérimenter, pendant 5 ans,
une nouvelle forme de contrat à durée déterminée
(CDD) conclu avec des ingénieurs et des cadres dans le but de
réaliser un objet défini.
Les employeurs peuvent conclure ce CDD pour une durée allant de 18
à 36 mois maximum, soit pour une durée totale bien supérieure
à celle de 18 mois, renouvellement inclus, prévue en principe
pour les CDD « classiques » (c. trav. art. L. 1242-8 ).
Par contre, et par comparaison avec les CDD « classiques », ce
contrat ne peut pas être renouvelé.
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Le travail temporaire est une relation entre trois parties : le
salarié, l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur.
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Cette relation se concrétise par l'établissement de deux contrats
de travail écrits :
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un contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de
travail temporaire et le client utilisateur : le client propose un travail
provisoire et l'entreprise de travail temporaire lui propose de lui fournir
un salarié provisoirement,
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et un contrat de travail conclu entre l'entreprise de travail temporaire
et le salarié afin de mettre ce dernier à la disposition provisoire
des clients utilisateurs.
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Le salarié est embauché et rémunéré par
l'entreprise de travail temporaire.
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Attention : pendant la période d'essai, les parties
peuvent se séparer à tout moment sans formalité (mieux
vaut un écrit adressé en recommandé AR), ni indemnité
(sauf intention de nuire). Désormais, en cas de rupture du contrat
de travail pendant la période d'essai, l'auteur de la rupture (employeur
ou salarié) doit observer un délai minimal de prévenance
(art. L. 1221-25 et L. 1221-26 nouveaux). Il doit donc informer à
l'avance son cocontractant de la rupture prochaine du contrat. Ce délai
s'applique aux CDI, mais aussi aux CDD comportant une période d'essai
d'une semaine minimum. Sa durée est fonction du temps de présence
du salarié dans l'entreprise.
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