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HARCELEMENT MORAL AU
TRAVAIL
La loi du 17 janvier 2002 a introduit la notion de harcèlement moral
dans le code du travail et le code pénal , notion ayant donné
lieu à une jurisprudence abondant ede la Cour de cassation.
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Ainsi, la loi ajoute un nouvel article L 120-4 au code du travail qui dispose
que "le contrat de travail est exécuté de bonne foi".
De ce principe découle notamment l'interdiction du harcèlement
moral posé par l'article L. 122 - 49 nouveau du Code du travail.
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L'article L. 122 - 49 nouveau du Code du travail prévoit : "qu'aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte
à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa
santé physique et mentale ou de compromettre son avenir
professionnel".
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Il est à noter que le juge a un important pouvoir d'interprétation
et d'appréciation des faits de chaque espèce.
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En pratique, les agissements incriminés doivent être
répétés. Ainsi, un acte isolé, même grave,
ne peut pas être qualifié de harcèlement moral. Il est
utile de rappeler que cette notion de répétition n'est pas
exigée en matière de harcèlement sexuel.
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Les actes de harcèlement moral sont prohibés, qu'ils soit
intentionnels ou non, puisque sont visés les agissements qui ont
"pour objet ou pour effet" une dégradation des conditions de
travail. Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'il en soit
résulté un dommage pour le salarié.
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Le harcèlement moral peut émaner de l'employeur, de toute personne
substituée à l'employeur ou encore de collègues. Il
n'est donc pas nécessaire un lien de hiérarchie entre la victime
et le responsable. Parallèlement, l'exigence d'un rapport d'autorité
disparaît de la définition du harcèlement sexuel (article
L à 122 - 46 modifié du Code du travail) qui se définit
désormais comme "des agissements de toute personne dont le but
est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit
d'un tiers".
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Que faire en cas de harcèlement moral ? Le salarié victime
d'un harcèlement sexuel peut saisir :
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Les délégués du personnel qui interviennent alors
auprès de l'employeur. Celui-ci ou son représentant est tenu
de procéder sans délai à une enquête et de faire
remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur
ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à
défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié
ou le délégué saisit le bureau de jugement du conseil
de prud'hommes qui statue en référé. Le juge peut en
outre ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte
et assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit
du trésor public.
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Le salarié peut saisir le médecin du travail qui peut
désormais proposer des mutations ou des transformations de postes
justifiées par des considérations relatives à la santé
physique ou mental des salariés. Le chef d'entreprise est tenu de
prendre en considération ces propositions. En cas de désaccord
entre ce dernier et le médecin du travail, la décision finale
est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin
inspecteur du travail.
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Le salarié peut enfin saisir un médiateur choisi sur une liste
de personnalités, dressée par le préfet. Le médiateur
convoque alors les parties qui doivent comparaître en personne dans
un délai d'un mois et il tente de les concilier. En cas d'échec
de la conciliation, il informe les parties des éventuelles sanctions
encourues et des garanties procédurales prévues en faveur des
victimes.
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Le salarié peut également saisir directement l'inspection du
travail ou le conseil de prud'hommes.
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Il est important de souligner qu'en cas de litige fondé sur un
harcèlement sexuel ou moral, le salarié concerné devra
présenter des éléments de preuve faisant supposer
l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments,
il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement. Le juge tranche
ensuite au regard des éléments de preuve fournis de part et
d'autre.
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Quelles sont les sanctions encourues ?
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L'employeur peut sanctionner tout salarié ayant procédé
à des agissements de harcèlement moral ou sexuel.
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Toute rupture du contrat de travail (licenciement ou démission) qui
résulterait d'un harcèlement moral est nulle de plein droit.
Le salarié peut également obtenir des dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi.
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Enfin, le harcèlement moral est constitutif d'une infraction devant
les juridictions pénales sanctionné par un an d'emprisonnement
et une amende de 15.000 (article 222 - 33 - 2 nouveau du Code
pénal). Des sanctions identiques sont prévues en matière
de harcèlement sexuel.
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