-
Les
agressions avec violence
-
Le
viol
-
Les agressions
sexuelles autres que le viol
-
Les
agressions sans violence
-
L'exhibition
sexuelle
-
L'attentat
à la pudeur
-
Le
harcèlement sexuel
Les agressions avec violence
Le droit français distingue le viol des autres agressions sexuelles:
-
conditions communes
-
quel comportement constitue un viol?
-
quels sont les autres agressions sexuelles réprimées?
LES CONDITIONS COMMUNES
- Pour que l'acte soit qualifié de viol certaines conditions
préalables doivent être réunies:
Tout d'abord la victime doit être vivante au moment de l'agression.
Ceci tient au fait que la loi réprime un acte impudique portant atteinte
à la liberté sexuelle.
Les relations sexuelles avec une personne décédée sont
répréhensible mais relève d'une autre infraction.
- Il faut aussi déterminer l'absence de consentement de la
victime.
Ceci revient à démontrer que l'auteur de l'agression a agi
avec violence, contrainte, menace ou surprise.
S'il est assez aisé de cerner la notion de violence celles de menace,
contrainte et surprise sont plus ambiguës.
- L'infraction de viol suppose chez l'auteur une intention coupable qui
réside dans la conscience d'imposer à la victime un acte de
pénétration sexuelle sans son consentement.
Le mobile c'est à dire la raison qui a poussé l'auteur à
agir, est indifférent. Il faut mais il suffit qu'il est la conscience
de son acte (ceci permet d'exclure certains malades mentaux).
Cette conscience est facile à prouver lorsqu'il y a eu violence ou
menace.
Mais dans les cas de surprise, surtout si la victime a eu une attitude laissant
croire qu'elle était consentante ou si sa résistance n'était
pas sérieuse (pensant avoir à faire à son mari par exemple),
la preuve est plus difficile à apporter.
La jurisprudence est assez protectrice des victimes.
Quelques exemples permettent de mieux les appréhender:
- il y aura contrainte lorsqu'un médecin, à l'aide de
manoeuvres frauduleuses, amènera ses patients à subir des caresses
obscènes ou lorsqu'une personne utilisera un déguisement de
médecin pour procéder à des attouchements.
- il y aura menace lorsque l'auteur de l'agression fera à la
victime la promesse de représailles sur elle-même ou sa famille
si elle se refuse à lui.
- il y aura surprise lorsque l'auteur s'introduira dans le lit d'une
femme marié, la nuit pour se livrer à des attouchements qu'elle
croira provenir de son mari.
Le consentement de la victime pose notamment le problème des comportements
ambigus. Si la personne exprime verbalement ou physiquement son désaccord
il n'y a aucun doute sur son refus de consentir à l'acte sexuel.
En revanche, certaines victimes subissent passivement les actes auxquels
elles ne consentent pourtant pas (peur paralysante ou handicap mental ...).
Les juges français sont assez protecteurs des victimes en la matière
même si l'absence du consentement doit être prouvé.
En matière de viol le consentement porte sur l'acte de
pénétration: la victime qui accepte d'accompagner l'auteur
ou de se laisser embrasser par lui ne consent pas pour autant! Il s'agit
ici plus particulièrement des cas où l'auteur se défend
d'avoir répondu aux avances de la victime.
L'envie de flirter ne sous entend en aucun cas que la personne accepte ou
exprime le désir d'avoir des relations sexuelles.
LE VIOL
Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte,
menace ou surprise (Article 222.23 du code pénal).
C'est la forme la plus grave d'agression sexuelle.
- Pour que le viol soit constitué, il faut que l'auteur de l'agression
ait pratiqué une pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'elle soit, sur la personne d'autrui.
Ceci signifie que l'auteur peut être un homme mais aussi une femme
et que la victime peut également être une femme ou un homme.
L'acte de pénétration est, selon la jurisprudence, constitué
par la conjonction des sexes mais aussi par la sodomie, la fellation ou
même l'introduction d'un objet dans le vagin ou l'anus de la victime.
Les tribunaux retiennent donc, aujourd'hui, tout acte de pénétration
à connotation sexuelle. Cette définition rend tout à
fait possible le viol d'un homme par une femme.
- Il faut démontrer l'absence de consentement de la victime.
Cette condition est commune à toutes les agressions sexuelles avec
violence (cf: rubrique " conditions
communes ").
Cependant le consentement aux relations sexuelles entre époux est
plus difficilement mis en doute.
Lorsqu'une procédure de divorce est ouverte il n'y a aucun problème:
le viol est reconnu dès lors que ses conditions générales
sont remplies.
Mais qu'en est il durant le mariage?
Pendant longtemps la justice présumait le consentement des époux
ce qui ne permettait pas de retenir le viol d'un mari à l'égard
de sa femme. Les seuls cas ayant entraîné une condamnation
étaient des viols accompagnés de violences proches de la torture.
En 1992, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu une décision
de principe qui admet que le viol peut être constitué entre
époux et ce même en l'absence de violence autre que la seule
pénétration sexuelle forcée.
Ceci signifie qu'il n'existe plus aucune présomption de consentement
des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité du mariage
ou du moins si elle existe, elle supporte aujourd'hui la preuve du contraire.
Il est difficile de dire comment les tribunaux vont réagir car il
n'existe pas encore d'application de ce principe.
LA REPRESSION DU CRIME DE VIOL:
Le viol, tel qu'il vient d'être défini, a été
introduit dans notre droit en 1980.
Cette loi ne peut s'appliquer qu'aux actes commis après son entrée
en vigueur, même si la révélation a eu lieu
après.
- Peines principales:
La sanction est de 15 ans de réclusion criminelle. Ceci correspond
à la peine maximum que le juge peut prononcer mais elle peut être
inférieure selon les circonstances.
Cette peine est portée à 20 ans de réclusion
criminelle en présence de circonstances aggravantes c'est à
dire:
- si l'agression a entraîné des mutilations ou une infirmité
permanente,
- si la victime a moins de 15 ans,
- si la victime est une personne vulnérable,
- si l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur
la victime
- si l'infraction a été commise par plusieurs auteurs,
- si l'infraction a été commise avec une arme,
- si l'agression a entraîné la mort de la victime,
- si l'infraction a été accompagnée de tortures ou actes
de barbarie.
A la peine principale peut s'ajouter une ou plusieurs peines
complémentaires comme l'interdiction d'exercer certaines professions,
de détenir ou porter une arme ....
LES AGRESSIONS AUTRES QUE LE VIOL
La loi réprime " toute atteinte sexuelle commise avec violence
contrainte menace ou surprise " (Article 222.22 du Code Pénal).
Cette infraction regroupe toutes les atteintes sexuelles, autres que le viol.
Mais que signifie " atteinte sexuelle " c'est à dire quels
comportements sont visés par le Code Pénal?
L'atteinte sexuelle correspond à tout acte impudique exercé
directement sur le corps de la victime à l'exception du viol
(pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit).
- Il doit s'agir d'actes impudiques: objectivement immoraux ou
obscènes.
Il importe peu que l'acte soit secret ou public, qu'il soit commis par un
homme ou une femme.
La tentative de commettre ses actes est punie des mêmes peines que
le délit consommé.
- L'auteur pour être poursuivi doit avoir eu conscience de commettre
un acte objectivement immoral ou obscène.
Le mobile, raison qui l'a poussé à agir ainsi envers la victime,
est indifférent.
- La victime ne doit pas avoir consenti aux gestes impudiques :
Il importe donc de démontrer que l'auteur a agi avec violence, contrainte,
menace ou surprise (cf.: rubrique " conditions
communes ").
LA REPRESSION DU DELIT D'AGRESSION SEXUELLE
- Les peines principales
La peine s'élève à 5 ans d'emprisonnement et
500.000 francs d'amende. Il s'agit de la peine maximal que le juge
pourra prononcer, mais elle pourra être inférieure selon les
circonstances.
Cette peine sera de 7 ans d'emprisonnement et de 700.000 francs
d'amende en présence de circonstances aggravantes c'est à dire
:
- si la victime a moins de 15 ans,
- si la victime présente une particulière
vulnérabilité,
- si l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur
la victime
- si l'acte a entraîné une blessure ou une lésion,
- si l'auteur a abusé de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions,
- si l'acte a été commis par plusieurs personnes (auteur ou
complice),
- si l'acte est accompli avec l'aide d'une arme,
Lorsque la victime a moins de 15 ans ou présente une particulière
vulnérabilité et que l'acte est accompagné d'une autre
circonstance aggravante la peine pourra être portée à
10 ans d'emprisonnement et 1.000.000 de francs d'amende.
Le juge peut aussi prononcer des peines complémentaires comme
l'interdiction d'exercer certaines activités ou l'annulation du permis
de conduire ....
LES AGRESSIONS SANS VIOLENCE
L'EXHIBITION SEXUELLE:
Une personne qui impose à la vue d'autrui, dans un lieu accessible
au regard du public, ses attributs sexuels commet le délit d'exhibition
sexuelle.
Il faut que la personne s'exhibe dans un lieu accessible au regard du public
et de tout public. Cette condition permet d'écarter le naturisme
ou le nudisme sur les plages ou dans des lieux réservés à
cet effet.
L'infraction est constituée même sans contact physique avec
la victime. Elle se matérialise à travers une simple attitude
(gestes grossiers, malséant ou suggestifs).
Aujourd'hui il semble que, pour être répréhensible, ces
actes doivent être volontairement réalisés. Le simple
défaut de précaution n'est plus poursuivi.
L'auteur d'exhibition sexuelle encoure une peine maximal de 1 an d'emprisonnement
et 100.000 francs d'amende. Le juge pourra la réduire si les circonstances
semble l'exiger.
L'ATTENTAT A LA PUDEUR :
En travaux
LE HARCELEMENT SEXUEL:
Cette nouvelle infraction est apparue en 1994 en raison du développement
du phénomène sur les lieux de travail.
Il s'agit du fait de harceler autrui en usant d'ordres , de menaces ou de
contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, l'auteur
abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions.
Cette agression est qualifiée de non violente pour la distinguer des
violences physiques que présente par exemple le viol.
En réalité, l'auteur use de violences morales pour obtenir
le consentement de la victime à des actes de nature sexuelle.
Il est difficile de déterminer le contenu de cette infraction.
Il est certain qu'elle ne concerne pas le seul cadre professionnel de la
victime.
Il faudra cependant attendre que les tribunaux se prononcent plus
précisément pour en délimiter le domaine.
Pour le moment, certaines questions importantes restent en suspend:
- il est très difficile de constituer la preuve des menaces ou ordres,
les témoignages sont rares notamment dans le milieu professionnel
par crainte des représailles.
- d'autres infractions répriment ce comportement, ce qui ne rend pas
aisé la qualification des actes et donc la répression au titre
de harcèlement.
A l'heure actuelle, c'est encore exceptionnel qu'une victime se tourne vers
la justice. Il semble que la honte et le secret règne toujours autour
de ces comportements.
Retour au
sommaire |